TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114791_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2021 et 10 octobre 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (Haropa) demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum M. E C et Mme A B, propriétaires du bateau " Belle Gabrielle " immatriculé P015507F et stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial au port de Sèvres, PK 180.83, au paiement d'une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à M. C et à Mme B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de l'autoriser à procéder à l'évacuation du bateau, aux frais et risques des contretrevenants. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 14 octobre 2021, à l'encontre de M. C et Mme B, dès lors que le dénommé " Belle Gabrielle " immatriculé P015507F leur appartenant stationnait sans autorisation au port de Sèvres ; - l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et constitue une contravention de grande voirie qui doit faire l'objet d'une sanction. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai et 12 octobre 2022, M. E C et Mme A B, représentés par Me Normand, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au grand port fluvio-maritime de conclure une autorisation d'occupation du domaine public et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant. Pour contrôle s'il vous plait, 1 500 euros en page 1. merci Ils font valoir que : - la compétence du directeur général délégué d'Haropa pour engager les présentes poursuites n'est pas établie ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie est irrégulier dès lors qu'il mentionne des éléments différents de ceux d'un constat établi le 25 juin 2012 ; - le stationnement du bateau sur le domaine public a été toléré depuis 2010 ; - l'égalité des usagers devant le service public a été rompue dès lors qu'un plan de régularisation des bateaux-logements a été mis en œuvre sur la seule commune de Boulogne-Billancourt ; - au vu de leur situation particulière, il est de bonne administration de conclure une convention d'occupation du domaine public. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 29 septembre 2022, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine de conclure une convention d'occupation du domaine public n'entrent pas dans l'office du juge de la répression des contraventions de grande voirie. Elles sont par suite irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Vu la note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2022 de Me Normand pour M. C et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le bateau dénommé " Belle Gabrielle " immatriculé P015507F, qui appartient à M. C et à Mme B, stationnait, sur le domaine public fluvial au port de Sèvres, PK 180.83, à la date du procès-verbal régulièrement établi le 14 octobre 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, par la décision n° 2021-04-DS-DTP-DG-DGD du 20 septembre 2021, régulièrement publiée, le directeur général du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a délégué sa signature à M. D, directeur général délégué et auteur de la saisine du présent tribunal, pour signer les actes nécessaires à l'ouverture et à la poursuite d'une procédure de contravention de grande voirie, de sorte que le moyen tiré de son incompétence pour initier les poursuites doit être écarté. 4. En second lieu, la circonstance que, ainsi qu'il ressort d'un constat établi le 25 juin 2012, le bateau " Belle Gabrielle " ait appartenu à d'autres propriétaires et qu'il se soit trouvé à un autre emplacement du port de Sèvres est sans incidence quant à la régularité de la procédure ayant donné lieu au constat de la contravention de grande voirie à l'origine de la présente instance. En ce qui concerne le fond : 5. Il est constant que le bateau dénommé " Belle Gabrielle " qui appartient à M. C et à Mme B stationne au port de Sèvres, PK 180.83, sans droits ni titre. Le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial, alors même que ce bateau ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable, constitue un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal, porté à la connaissance des intéressés le 29 octobre 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques. 6. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 7. En premier lieu, la circonstance que le stationnement du bateau " Belle Gabrielle " ait été tolérée sur le domaine public depuis 2010 ne constitue pas une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure, dès lors qu'il n'avait été donné aucune garantie à ses propriétaires quant à la possibilité de maintenir le bateau sur ce plan d'eau. 8. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'égalité des usagers devant le service public a été rompue dès lors qu'un plan de régularisation des bateaux-logements a été mis en œuvre sur la seule commune de Boulogne-Billancourt est inopérant dès lors que les usagers des ports de Sèvres et de Boulogne-Billancourt, qui se trouvent sur le territoire de communes différentes et ne relèvent pas de la compétence de l'affectataire depuis la même durée, ne sont pas placés dans des situations comparables. 9. Il résulte de ce qui précède que le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que M. C et Mme B soient, compte tenu des circonstances de l'espèce, condamnés in solidum au paiement d'une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 10. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à M. C et à Mme B de procéder à l'enlèvement de leur bateau du domaine public fluvial. Il n'est pas établi à la date du présent jugement que les contrevenants aient régularisé la situation. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant qu'ils n'y aient pas déjà procédé, de leur enjoindre de libérer sans délai le domaine public fluvial. L'établissement public requérant est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à l'enlèvement du bateau dénommé " Belle Gabrielle " aux frais de M. C et Mme B, s'ils n'y ont pas procédé eux-mêmes avant l'expiration d'un délai de trente jours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir à l'expiration de ce délai une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge des contrevenants. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C et Mme B : 12. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine de conclure une convention d'occupation du domaine public n'entrent pas dans l'office du juge de la répression des contraventions de grande voirie. Elles sont par suite irrecevables. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. C et Mme B sont condamnés in solidum au paiement d'une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. C et Mme B, s'ils ne l'ont déjà fait, d'enlever sans délai leur bateau dénommé " Belle Gabrielle " stationnant sans autorisation au port de Sèvres, PK 180.83. Article 3 : En cas d'inexécution par M. C et Mme B, passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est autorisé à procéder d'office, aux frais des contrevenants, à l'évacuation du bateau dénommé " Belle Gabrielle " du domaine public fluvial et M. C et Mme B sont soumis à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine présentées par M. C et Mme B sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à M. E C et à Mme A B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. FLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2114791_20221128
Données disponibles
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