TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114801_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. B A, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 11 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet à compter du mois d'août 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à Me de Sèze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité au terme d'un questionnaire dont le contenu doit être fixé par arrêté ; - est entachée d'illégalité, dès lors qu'il a respecté ses obligations de se présenter aux autorités ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 22 décembre 2022. Par une ordonnance en date du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 12 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 11 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois suivant cette demande () ". 3. Les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code. Par un message électronique en date du 19 octobre 2021, l'avocat de M. A a demandé à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, présentée le 11 août 2021, tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait fait droit à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle M. A a présenté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocat du requérant d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 11 août 2021, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Mis à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROST La greffière, signé C. DUROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.23
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2114801_20230622
Données disponibles
- Texte intégral