TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114802_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 19 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Bella Etoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit à l'éducation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2022 : - le rapport de Mme B, rapporteuse, - les observations de Me Dongmo, substituant Me Bella Etoundi, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 5 avril 1990, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante à l'autorité consulaire française à Yaoundé, laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 17 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision du 17 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Le point 2.2 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, sur les motifs tirés de ce que la demande de visa était devenue sans objet en raison du dépassement de la date de rentrée de l'établissement et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle de la demandeuse. 5. En premier lieu, la circonstance que la date limite de rentrée soit dépassée ne prive pas d'objet la demande de visa long séjour pour suivre des études en France. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour justifier sa décision. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire d'une licence de droit et d'une maîtrise de droit public obtenues à l'université de Yaoundé II en 2015 et 2016 s'est inscrite en première année de mastère " responsable des ressources humaines " à l'école supérieure de gestion des ressources humaines (ESGRH) pour l'année scolaire 2021/2022. La requérante soutient vouloir compléter sa formation initiale, afin de devenir, ainsi qu'elle l'a expliqué au cours de la procédure administrative, responsable des ressources humaines en entreprise dans son pays d'origine. Elle se prévaut à cet égard de l'emploi d'assistante en gestion des ressources humaines qu'elle a occupé à l'issue de ses études. Si l'avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade relève que les documents présentés à l'appui de la demande de visa s'avèrent " douteux ", le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Dès lors, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le projet d'études de Mme C doit être regardé comme sérieux et cohérent. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante entendrait mener un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français. Les circonstances tenant à son âge et à son statut ne sont pas de nature à révéler que la demandeuse sollicite ce visa à d'autres fins que celles énoncées. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle entendait séjourner en France à d'autres fins que ses études, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre de l'intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, que le financement des frais liés au séjour en France de Mme C n'est pas assuré de manière fiable et suffisante. 9. Pour justifier de ses conditions de ressources, Mme C produit une attestation du 14 août 2021 par laquelle la société Studely s'engage à lui verser la somme mensuelle de 615 euros par mois pendant une durée de douze mois à la suite du transfert de la somme de 7 380 euros effectué sur un compte bancaire au Crédit mutuel. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, la demandeuse établit ainsi disposer de ressources suffisantes pour couvrir la durée de validité du visa pour études sollicité au sens du point 2.2 de l'instruction interministérielle précitée. Dans ces conditions, la substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur ne saurait être accueillie. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme C justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 11 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2114802_20220711
Données disponibles
- Texte intégral