TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2114811_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2023, ce dernier non communiqué, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'est intervenue et que le fait qu'il n'ait pas été en mesure de fournir le contrat de location et la déclaration d'hébergement demandés par l'OFII ne saurait être regardé comme un non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité. Par une décision du 21 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais, né le 15 mai 1996 au Darfour (Soudan) a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 21 mai 2021. Il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 25 mai 2021. Par une décision du 23 juin 2021, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir des documents demandés. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Paris a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Par suite les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée () ". 4. La décision attaquée vise les textes applicables, et en particulier l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil dont M. B a fait l'objet le 23 juin 2021 a été prise au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de produire le contrat de location et la déclaration sur l'honneur de la personne l'hébergeant. Cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent par suite être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 1 du présent jugement : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du même code : " Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " Aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 6. M. B soutient qu'il se trouve privé de tout moyen de subsistance, sans aucune ressource. Il a déclaré être hébergé par un ami et en réponse à la demande de l'OFII, M. B a produit le 11 juin 2021 une déclaration sur l'honneur à son nom, une attestation " d'entrée client " et la copie du titre de séjour de son hébergeant. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pu produire le contrat de location et la déclaration sur l'honneur de son hébergeant dès lors que son ami est actuellement à l'étranger, cette seule allégation, dépourvue de toute précision et de tout commencement de preuve, ne saurait être regardée comme établie. Par ailleurs, l'OFII soutient, sans être contesté, qu'à la réception du courrier du 2 juin 2021 lui notifiant son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil, l'intéressé n'a produit aucune observation écrite de nature à justifier l'absence d'envoi des pièces demandées. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII, en présence d'un interprète, et que cet entretien a permis d'évaluer son état de santé et de vulnérabilité. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 522-1, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, A. C Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114811/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2114811_20230424
Données disponibles
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