TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2114816_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 24 novembre 2021,
M. A B, représenté par Me Sagalovitsh, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France (BNF) aurait retiré des décisions des 26 mars 2015 et 30 mars 2016 portant sur la donation de certaines œuvres du requérant à la BNF, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 20 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de le BNF une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que la présidente de la BNF ne pouvait retirer cinq ans plus tard ses décisions des 26 mars 2015 et 30 mars 2016 acceptant sa donation, dès lors que ces décisions sont créatrices de droits et que la BNF a méconnu le principe de confiance légitime.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 septembre et 16 décembre 2021, la BNF, représentée par Me Près, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sagalovitsh, représentant M. B et de Me Pres, représentant la BNF.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, " artiste du multimédia et des réseaux ", a sollicité la BNF en 2014 afin d'envisager dans quelle mesure une partie de ses œuvres pouvait faire l'objet d'un don. Par un courrier en date du 26 mars 2015, la présidente de la BNF a fait part à M. B de l'intérêt qu'elle portait à ses créations et a demandé au requérant " de faire un premier essai à partir de quelques vidéos " qu'il souhaitait lui confier. Par un courrier du
30 mars 2016, la présidente de la BNF lui a précisé les modalités envisagées pour l'acceptation de sa donation et invitait le requérant à se rapprocher des services dédiés de la BNF afin de finaliser la donation en la soumettant à plusieurs conditions. Après plusieurs réunions, la BNF a par un courriel du 8 mars 2021 informé le requérant qu'elle ne souhaitait plus poursuivre la procédure de donation. La requérant a formé un recours gracieux en date du 14 mars 2021 qui a été rejeté par une décision expresse du 20 mai 2021. Estimant être titulaire d'une décision d'acceptation de sa donation de la part de la BNF, le requérant demande au tribunal d'annuler les deux décisions des 8 mars et 20 mai 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
3. Le requérant soutient que la décision du 8 mars 2021 est entachée d'illégalité dès lors qu'elle retirerait une décision individuelle créatrice de droits, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, les courriers des 26 mars 2015 et 30 mars 2016 par lesquels la BNF s'est bornée à inviter M. B à se rapprocher du département audiovisuel et de la directrice du département de l'audiovisuel en apportant à cette donation des conditions, ne peuvent, eu égard à leurs termes, être regardés comme une acceptation expresse de donation des œuvres de M. B et par suite comme ayant créé des droits acquis à son bénéfice. Ces lettres par lesquelles la BNF se limite à faire connaître son intention d'engager des procédures afin de finaliser cette donation n'ont pas le caractère de décisions et ne sauraient par suite être créatrices de droit. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient eu pour effet de retirer ces décisions qui seraient créatrices de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la donation de M. B, la BNF aurait méconnu le principe de confiance légitime.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la BNF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la BNF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la BNF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Bibliothèque nationale de France.
Délibéré après l'audience du 29 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2114816_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel