TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114817_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, un mémoire enregistré le 26 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 avril 2022, le 28 avril 2022, le 29 avril 2022 et le 10 mai 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. B D en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mai 2022, le 19 mai 2022, le 2 juin 2022 et le 9 juin 2022, ont été présentées par la requérante et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2022 : - le rapport de Mme A, rapporteuse, - les observations de Mme D, requérante. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien, s'est marié le 3 juillet 2021 à Limay (Yvelines) avec Mme C E, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande le 27 septembre 2021. Mme D a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 7 octobre 2021. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée se fonde sur le fait qu'il n'est pas établi qu'il existait une communauté de vie ou une relation affective entre les époux avant le mariage ou que le couple a un projet concret de vie commune, circonstances de nature à démontrer l'existence un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, lequel résidait irrégulièrement sur le territoire français à la date de son mariage. 4. L'administration ne saurait, par les éléments qu'elle apporte, démontrer le caractère complaisant du mariage. A ce titre, s'il n'est pas contesté que M. D se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français à la date de son mariage, le ministre de l'intérieur n'établit pas que ce mariage aurait eu pour seul objectif de régulariser sa situation en France alors que le demandeur soutient sans être contesté résider habituellement sur le territoire français depuis 2008. En tout état de cause, pour justifier de la sincérité de leur mariage, Mme D se prévaut de l'existence d'une vie commune à compter du mois de juillet 2020, six mois après leur rencontre. Elle produit, à l'appui de ses allégations, sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021, l'avis d'imposition de son époux sur ses revenus de 2020 ainsi que plusieurs attestations d'hébergement. La requérante verse également de nombreuses photographies et diverses attestations de proches, lesquelles concordent quant à la nature de la relation qui les unit. Elle établit enfin s'être rendue en Tunisie au mois d'août 2021 avec son époux en vue de rencontrer sa belle-famille. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments avancés par l'administration ne peuvent être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B D un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B D un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteuse, M. A La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2114817_20220711
Données disponibles
- Texte intégral