TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114830_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 5 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 31 500 euros, en réparation des préjudices causés, d'une part, par l'illégalité de la décision du 29 novembre 2018 de la commission de médiation de Paris ayant refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, et résultant, d'autre part, de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Quiene au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de l'illégalité de la décision de la commission de médiation du 29 novembre 2018 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; il a été privé d'une chance d'obtenir un logement social et le refus illégal qui lui a été opposé, a, à tout le moins retardé le déclenchement du délai de six mois dans lequel il aurait dû recevoir une proposition de logement adapté ; il a subi en conséquence un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; il a été contraint d'engager une procédure contentieuse qui a généré des frais de justice ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 31 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Quiene, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat au titre de la décision illégale du 29 novembre 2018 :
1. La décision du 29 novembre 2018 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C a été annulée par jugement n°1910238 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris, devenu définitif, au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit dès lors que la circonstance qu'il était déjà locataire d'un logement social n'excluait pas qu'il puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. L'illégalité de cette décision est, par suite, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
2. En premier lieu, M. C fait valoir qu'il a été privé d'une chance sérieuse d'obtenir un logement social dès lors que, justifiant de l'état de sur-occupation de son logement avec enfants mineurs à charge, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ainsi que l'a reconnu ultérieurement la commission de médiation par une décision du 13 février 2020, et qu'il a subi en conséquence un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que l'illégalité fautive de la décision du 29 novembre 2018 a privé M. C d'une chance sérieuse d'obtenir un logement social à compter du 29 mai 2019, date à laquelle aurait dû expirer le délai de six mois imparti à l'Etat pour lui proposer un relogement si la commission de médiation avait reconnu dès le 29 novembre 2018 le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. En revanche, la perte de chance sérieuse d'obtenir un logement social n'est pas établie avant cette date. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral découlant de la privation d'une chance sérieuse d'obtenir un logement social en les évaluant à la somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
3. En second lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause. En l'espèce, si M. C demande à être indemnisé des frais de justice qu'il a exposés dans le cadre de l'instance dirigé contre la décision illégale de la commission de médiation du 29 novembre 2018, il résulte de l'instruction qu'il a pu bénéficier dans le cadre de cette instance de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur la responsabilité de l'Etat au titre du manquement à son obligation de relogement :
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. M. C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement en état de sur-occupation avec enfants mineurs à charge, cette décision valant pour sept personnes. En outre, par jugement n° 2013008 du 3 décembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C et de sa famille A, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 août 2020 à l'égard de M. C.
6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure dès lors que M. C occupe toujours un logement de 22 mètres carrés avec sa femme et cinq de ses enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction que deux de ses enfants, nés en 2002 et en 1999, sont majeurs et que seule Sana, âgée de moins de 21 ans, est rattachée au foyer fiscal de ses parents. Par suite, seuls quatre des enfants de l'intéressé peuvent être regardés comme des personnes vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 5 300 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 6 800 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 6 800 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. MADELa greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2114830_20221031