TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114834_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme D A B épouse F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer sa demande. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 2 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B épouse F, ressortissante tunisienne née le 23 juillet 1983, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Tunis en vue d'une visite familiale. Cette autorité a rejeté sa demande le 30 septembre 2021. Par une décision du 8 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Mme A B épouse F doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 8 décembre 2021, laquelle s'est substituée à la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Mme D F née A B ne justifie pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant toute la durée du séjour sollicité. / Par ailleurs, compte tenu de la situation personnelle de Mme D F née A B, 38 ans, dont un frère réside en France, et en l'absence d'éléments convaincants, notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptible d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: / a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B épouse F a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale et a produit à ce titre l'ensemble des documents justifiant de l'objet de son voyage. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entachée son premier motif d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Et aux termes de l'annexe II de ce règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 6. Il est constant que Mme A B épouse F a demandé la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son frère et sa belle-sœur résidant en France. Le ministre de l'intérieur se prévaut toutefois, pour établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, de la discordance des dates de séjour indiquées par la requérante dans plusieurs documents versés à l'appui de sa demande de visa. Mme A B épouse F explique à cet égard avoir sollicité la délivrance d'un visa valable du 10 octobre 2021 au 9 janvier 2022 afin de séjourner en France en même temps que sa mère, avant de devoir raccourcir son séjour compte tenu de sa situation professionnelle. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A B épouse F, salariée depuis 2015 au sein de la société Rozart, dispose de congés pour la seule période du 1er au 30 novembre 2021 inclus. Elle établit par ailleurs être mère de trois jeunes enfants, dont elle soutient ne pas vouloir rester éloignée trop longtemps. Ces éléments permettent de considérer, contrairement à ce que fait valoir l'administration, que Mme A B épouse F fait état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé. Il suit de là que Mme A B épouse F est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le second motif de sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que Mme A B épouse F ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence. 9. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que la demandeuse justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient à la demandeuse de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour de la demandeuse, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 11. Pour justifier du financement de son séjour, Mme A B épouse F a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'accueil signée par sa belle-sœur, Mme E épouse A B, laquelle s'engage à l'héberger et assurer ses frais de séjour dans leur totalité. Cette attestation ne fait l'objet d'aucune critique par le ministre en défense. Dans ces conditions, Mme A B épouse F doit être regardée comme justifiant de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence. Par conséquent, la substitution de motif sollicitée par le ministre en défense ne saurait être accueillie. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen de l'autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A B épouse F le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A B épouse F le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B épouse F et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2114834_20220711
Données disponibles
- Texte intégral