TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114837_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence d'accueil dans une structure d'hébergement jusqu'au 30 juillet 2020, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à l'accueillir dans une structure d'hébergement sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que M. B était hébergé depuis juillet 2020 au sein du centre d'hébergement social La Boulangerie.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Quiene représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son accueil en urgence dans une structure d'hébergement, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans les délais impartis engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
2. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclaré prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement par une décision du 25 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris, cette décision valant pour une personne. En outre, par jugement n° 1914964 du 23 octobre 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer l'accueil en urgence de M. B dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins. Or, le préfet n'a pas accueilli l'intéressé dans une structure d'hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer l'accueil en urgence de M. B dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 juin 2019 à l'égard de M. B. En revanche, il résulte de l'instruction que M. B a été accueilli dans une structure d'hébergement à compter du 30 juillet 2020. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 30 juillet 2020, M. B ayant été dépourvu d'hébergement jusqu'à cette date. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions d'hébergement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. MADELa greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2114837_20221031