TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2114841_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme C A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 321,95 euros, a maintenu à sa charge le remboursement de la somme de 330,49 euros ;
2°) de lui accorder la remise de la somme de 330,49 euros restant à sa charge.
Elle soutient qu'elle n'a pas perçu toutes les sommes litigieuses et qu'il lui est très difficile de rembourser la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés et qu'elle a bénéficié d'un effacement de sa créance au terme d'une procédure de surendettement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme A B, bénéficiaire de la prime d'activité depuis le 29 mars 2017, réalisé le 12 mai 2021 par un agent assermenté, la caisse d'allocation familiale (CAF) de Loire-Atlantique, constatant que Mme A B n'avait pas déclaré son séjour hors de France du 15 décembre 2020 au 21 avril 2021, a procédé au recalcul de ses droits, puis, par courrier du 30 août 2021, lui a notifié une dette de 4 047,39 euros, correspondant, à hauteur de 1 321,95 euros, à un trop-perçu de prime d'activité. Mme A B a contesté cette décision par un recours gracieux du 8 septembre 2021. Par une décision du 26 octobre 2021, une remise partielle de 991,46 euros lui a été accordée sur sa dette de 1 321,95 euros, maintenant à sa charge le remboursement de la somme de 330,49 euros. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 330,49 euros, ainsi que la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de la consommation : " Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. " Aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ". Aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. ".
3. Il résulte de l'instruction que la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a orienté Mme A B vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par une décision du 6 octobre 2022, intervenue en cours d'instance, ladite commission a validé les mesures conduisant à un effacement total des dettes de la requérante, parmi lesquelles figure le trop-perçu d'un montant de 1 321,95 euro dû auprès de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique au titre de la prime d'activité. En application des dispositions précitées du code de la consommation, qui impliquent l'effacement total de cette dette, les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 et à l'octroi d'une remise intégrale sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2114841_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel