TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114845_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, Mme D A, représentée par Me Dubreil, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ; 2°) dire que la mission de l'expert comprendra la transmission d'un pré-rapport ; 3°) dire que l'ordonnance à intervenir sera opposable à la Mutualité Sociale Agricole ; 4°) réserver les dépens. Mme A soutient que : -elle a chuté le 5 août 2019 d'une hauteur de quatre mètres alors qu'elle se trouvait sur des bottes de foin dans la cadre de son activité d'agricultrice ; -elle a subi de multiples fractures qui ont nécessité son hospitalisation au CHU de Nantes le 6 août 2019 où une ostéosynthèse T2-T6 a été réalisée ; -à la suite de l'apparition d'une fièvre le 21 août 2019, une infection par staphylocoque doré a été diagnostiquée ; -elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des Pays-de-la-Loire qui a organisé une expertise, mais s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande d'indemnisation ; -l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation - sa demande présente un caractère d'utilité afin que soient établis les éventuels manquements survenus dans sa prise en charge. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. L'ONIAM soutient que son intervention est exclue au titre de la solidarité nationale dès lors que le dommage invoqué par la requérante en lien avec l'infection nosocomiale n'atteint pas un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% et que les séquelles de l'intéressée sont principalement en lien avec le traumatisme initial. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, le CHU de Nantes, représenté par Me Chabot, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'il émet ses plus expresses réserves quant à l'engagement de sa responsabilité ; 2°) de préciser la mission de l'expert selon ses observations ; 3°) dire que l'expertise aura lieu aux frais avancés du requérant ; 4°) d'enjoindre la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique de produire le relevé détaillé de ses débours avant toute opération expertale ; 4°) de réserver les dépens. La procédure a été communiquée à la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique qui n'a pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 8 décembre 1954, a été victime d'une chute le 5 août 2019 dans le cadre de son activité d'agricultrice et, en raison de ses multiples fractures, elle a été hospitalisée au CHU de Nantes le 6 août 2019 et a subi une ostéosynthèse de T2-T6. Après l'apparition d'une fièvre à partir du 19 août 2019, une infection par staphylocoque doré a été révélée. Une expertise médicale sur pièces a été effectuée le 14 janvier 2021 à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation CRCI des Pays-de-la-Loire dans le cadre de sa saisine par Mme A. Par un avis du 11 février 2021, la CRCI s'est déclarée incompétente sur la demande d'indemnisation de Mme A au motif que les critères de gravité des dommages prévus par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'étaient pas remplis. Par une décision du 15 juillet 2021, l'ONIAM a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme A. L'intéressée demande ainsi au juge des référés la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer si sa prise en charge médicale a été conforme aux bonnes pratiques et d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions de l'ONIAM aux fins de sa mise hors de cause : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". 3. L'ONIAM demande au juge des référés sa mise hors de cause au motif que les conséquences dommageables de l'infection subie par la victime ne présentent pas un caractère gravité suffisante au regard des seuils de gravité prévus par les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Or, en l'état de l'instruction, d'une part, l'expertise diligentée par la CRCI a été limitée à une expertise sur pièces et d'autre part, la requête de Mme A a pour objet de déterminer si les soins aux CHU de Nantes ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale. Par conséquent, le caractère fautif ou non des actes de soins effectués au CHU de Nantes lors de la prise en charge médicale de Mme A à compter du 6 août 2019 à la suite de sa chute du 5 août 2019, et la gravité de leurs conséquences sur son état de santé ne peuvent, en l'état actuel de l'instruction, être déterminés. En outre, le degré de l'atteinte permanente à l'intégrité physique de l'intéressée et la date de consolidation de son état de santé ne sont pas davantage établis. Il appartient, en effet, à l'expert médical judiciaire désigné par la présente ordonnance de se prononcer sur ces points. Il suit de là que les conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause ne peuvent, en l'état de l'instruction, être admises. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 5. En l'état de la présente instruction, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme A, du CHU de Nantes, de l'ONIAM, et en tant que de besoin de la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur les conclusions du CHU de Nantes tendant à la communication à l'expert du relevé des débours de la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique : 7. La communication à l'expert du relevé des débours de la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CHU de Nantes tendant à ce que le juge des référés demande à la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique de produire ce relevé. Sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance soit déclarée commune et opposable à la mutualité sociale agricole : 3. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. En l'espèce, la mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique a été mise en cause par le tribunal dans le cadre de l'instruction de la requête et elle est, par suite, devenue partie à l'instance. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que la présente ordonnance lui soit déclarée commune et opposable sont sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions des parties tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 8.Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de Mme A et du CHU de Nantes tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 9. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A et le CHU de Nantes tendant à ce que les dépens de l'instance soient pris en charge par la requérante et/ou réservés ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. C B, médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, exerçant au département de chirurgie osseuse adulte du centre hospitalier universitaire d'Angers à Angers (49033 cedex 9), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation, et prendre connaissance de son entier dossier médical s'y rapportant ; 2° Procéder à l'examen de Mme A et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions dans lesquelles Mme A a été admise et soignée, à compter du 5 août 2019, au CHU de Nantes ; 4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 5° Décrire la ou les complications survenues lors des hospitalisations et postérieurement à celles-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service pour Mme A ; 7° Se prononcer sur l'origine des complications présentées par Mme A en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière du CHU de Nantes ; 8° Déterminer la ou les causes de l'infection qui serait survenue ; préciser si cette infection a été contractée lors de la prise en charge médicale de Mme A, en précisant s'il s'agit d'une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; 9° Dire si, compte-tenu de l'état antérieur de la patiente et en l'état des données acquises de la science médicale, l'établissement hospitalier concerné, le CHU de Nantes, a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d'infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ; 10° Dire si les protocoles d'aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s'ils ont été respectés ; 11° Dire si Mme A présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; 12° Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l'infection que Mme A a présentée était d'origine nosocomiale ; 13° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 14° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 15° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le CHU de Nantes ont fait perdre à Mme A une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 16° Dire si l'état de santé de Mme A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 17° Dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme A ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 18° Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme A ; 19° Procéder à l'évaluation des préjudices en résultant ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ; 20° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 21° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 22° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention, ainsi que la nécessité d'un logement et d'un véhicule adaptés ; 23° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 24° Dire si l'état de santé de Mme A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme A. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 28 février 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au CHU de Nantes, à l'ONIAM, à la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 20 juillet 2022. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2114845_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel