TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2114846_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que la décision d'éloignement n'a pas pour effet d'interrompre la durée de présence en France ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est seulement fondé sur l'avis défavorable de la Direccte sur sa demande d'autorisation de travail pour refuser sa demande de séjour fondée sur l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée seulement sur une précédente obligation de quitter le territoire, dont il n'a jamais eu connaissance ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1970, a déposé le 22 novembre 2019 une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. M. B produit de nombreuses pièces justifiant de sa présence continue sur le territoire français depuis 2009, consistant notamment en la copie de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des ordonnances et analyses médicales, des remboursements de l'assurance maladie pour des soins effectués en France, des versements en espèces effectués à l'agence parisienne de la Bank of Africa, des relevés de comptes bancaires dans lesquels apparaissent des mouvements, des avis d'imposition, des courriers de son employeur. Ainsi, M. B établit sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet, qui ne pouvait, pour déterminer l'ancienneté de séjour en France du requérant, retrancher les années de présence antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle ce dernier s'est soustrait, dès lors qu'aucune disposition légale ne l'autorisait, était tenu, en vertu de l'article L. 435-1 précité, de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. B a été privé d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, lui interdisant le retour sur le territoire français et le signalant dans le système d'information Schengen doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
6. D'autre part, compte tenu de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure
C. A
La présidente
J. Jimenez
Le greffier
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9324 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114846_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2114846_20230224