TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114848_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 27 octobre 2021, M. B D, représenté par Me Leparoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Sevran a retiré le permis de construire tacite né le 11 avril 2021 du silence gardé sur sa demande n° PC 93071 21 C0004 relative à la construction d'un immeuble de trois logements et d'un bureau sur un terrain sis 33 avenue de la Garenne de Fontenay, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sevran de lui délivrer un certificat justifiant de l'obtention d'un permis de construire tacite au 11 avril 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire modificatif, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa demande aurait dû être examinée au titre des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, eu égard à l'absence de respect des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Tzarowsky, représentant M. D, et de M. C, représentant la commune de Sevran. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. D le 20 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a demandé le 11 janvier 2021 un permis de construire un immeuble de trois logements et un bureau sur un terrain situé 33 avenue de la Garenne de Fontenay, sur le territoire de la commune de Sevran. Par un arrêté du 18 mai 2021, le maire de la commune de Sevran a retiré le permis tacite né du silence gardé sur cette demande pendant trois mois. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux réceptionné en mairie le 2 août 2021. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation() L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. " 3. Un retrait de permis de construire, qui n'est pas au nombre des décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du même code. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de ce que M. D aurait dû justifier avoir notifié son recours contentieux à l'auteur de la décision, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à L. 421-6. () ". 5. Pour retirer le permis de construire tacitement accordé à M. D, la décision attaquée mentionne qu'une contribution financière non budgétée par la commune a été sollicitée par le gestionnaire du réseau d'électricité Enedis, et se réfère à un échange de courriers des 12 avril et 5 mai 2021 avec le requérant dans lesquels le maire de la commune de Sevran avait informé l'intéressé que cette contribution financière était demandée au titre du raccordement électrique de son projet. Toutefois, le maire, qui ne justifie pas avoir joint à sa décision l'avis d'Enedis du 16 février 2021, se borne à viser les articles L. 421-1 et suivants ainsi que les articles R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, relatifs aux constructions soumises à permis de construire, sans mentionner aucune considération de droit justifiant ce refus. Par suite, la décision, qui ne comporte pas les considérations de droit qui la fondent, est insuffisamment motivée. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " D'autre part, aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être refusée au motif que le maire estime n'être pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension du réseau public d'électricité pourraient être exécutés, alors que les travaux, de raccordement, peuvent être effectués sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et que le pétitionnaire s'est engagé à les faire réaliser et à les financer. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par ENEDIS le 16 février 2021, que le terrain du projet litigieux n'est pas alimenté en électricité. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que les travaux litigieux, même s'ils doivent emprunter les emprises publiques sur une distance de quarante-cinq mètres, ont pour seul objet de desservir la propriété de M. D et ne nécessitent aucune modification ni aucune extension de la capacité du réseau d'électricité. Ces travaux constituent ainsi de simples raccordements aux réseaux publics et non une extension de ces réseaux. Par suite, dès lors qu'il est constant que, par un courriel du 3 mai 2021 et par un courrier du 5 mai 2021, M. D s'est engagé à faire réaliser ces travaux et à supporter leur charge financière, le maire de la commune de Sevran a entaché sa décision d'illégalité en estimant n'être pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension du réseau public d'électricité pourraient être réalisés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens de la requête est fondé et que l'arrêté du 18 mai 2021 est illégal et doit, par conséquent, être annulé, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 2 août 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. 11. Par suite, la décision du 11 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Sevran a tacitement délivré un permis de construire à M. D est rétablie à compter de la date de lecture du présent jugement. Par conséquent, il est enjoint au maire de la commune de Sevran de délivrer à M. D, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, le certificat de délivrance du permis de construire tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement à M. D de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Sevran du 18 mai 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sevran de délivrer à M. D un certificat de délivrance de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : La commune de Sevran versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au maire de la commune de Sevran. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022, La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2114848_20221117
Données disponibles
- Texte intégral