TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114849_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 novembre 2021 et le 2 mars 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 333,03 euros au titre d'un indu de prime d'activité, et que cette remise de dette lui soit accordée. Elle soutient que : - la décision contestée a été adressée après le recouvrement du trop-perçu ; - la CAF ne s'est pas conformée à son écrit qui prévoyait un apurement en plusieurs fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Bénéficiaire de la prime d'activité, Mme C a fait l'objet d'un contrôle de situation en janvier 2021 de la part des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise qui a révélé qu'elle avait omis de déclarer l'ensemble de ses ressources au titre de l'année 2019. Le directeur de la CAF du Val-d'Oise a alors procédé à un nouveau calcul de ses droits et lui a notifié, par une décision du 9 juillet 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 333,03 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. Sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette a été rejetée par une décision du directeur de la CAF du Val-d'Oise du 23 septembre 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de l'indu qui lui est réclamé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " D'autre part, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, bénéficiaire de la prime d'activité, n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus perçus au titre de l'année 2019. L'intéressée ne fournit aucune explication quant à l'omission déclarative qui lui est reprochée, alors même qu'elle porte sur des informations dont la requérante ne pouvait ignorer qu'elles devaient être portées à la connaissance de la caisse au regard de la présentation du formulaire de déclaration des ressources. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, en vertu de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la précarité de sa situation. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander la remise de sa dette de prime d'activité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2114849_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel