TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2114852_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Béchieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision de refus de titre de séjour ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la demande de paiement des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, Mme C soutient qu'elle maintient ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante érythréenne née le 17 mars 1991 à Asmera, a déposé le 26 août 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour en sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré. A l'appui de ses conclusions il produit un arrêté de retrait en date du 25 novembre 2021 qui énonce par ailleurs qu'une autorisation provisoire de séjour sera délivrée à la requérante afin de permettre un réexamen de sa demande de titre de séjour. Dans un mémoire en réplique en date du 29 novembre 2021, la requérante déclare prendre acte de ce retrait, en faisant valoir qu'elle maintient cependant ses conclusions à fin d'injonction en vue d'obtenir à bref délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de chercher un emploi, ainsi que celles tendant au paiement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 ont perdu leur objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 4. Mme C déclare maintenir ses demandes d'injonction en faisant valoir que l'arrêté du 25 novembre 2021 ne vaut pas autorisation provisoire de titre de séjour et que le préfet ne lui a pas délivré de titre de séjour, de sorte qu'elle est toujours en situation irrégulière. Toutefois, eu égard au caractère accessoire de ces conclusions, il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, D. B La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2114852_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel