TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2114857_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision n°2137 du 16 juin 2021 du chef du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur portant refus d'habilitation à accéder aux informations et supports classifiés au niveau " secret défense " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder l'habilitation sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 et du b du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 3.3.1.3, 3.4.1.3 et 3.4.2.2 de l'instruction générale interministérielle n°1300 approuvée par l'arrêté du 9 août 2021, l'autorité administrative ne lui ayant pas communiqué l'avis de sécurité comportant les motifs de la décision ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur dans la qualification juridique des faits au regard des articles R. 2311-2, R. 2311-3, R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense et du point 3.4.1.2. de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, gardien de la paix de la police nationale, était affecté en tant qu'agent de renseignement au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP). Pour l'exercice de ses missions, il bénéficiait d'une habilitation lui permettant d'accéder aux informations et supports classifiés au niveau " secret défense ", dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 16 juin 2021, le chef du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur a refusé de lui renouveler cette habilitation. Il demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Et aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : / () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () b) Au secret de la défense nationale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent l'habilitation au " secret défense " sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Dans ces conditions, la décision du 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'habiliter M. B à connaître des informations classifiées " secret défense " n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 de l'arrêté du 30 novembre 2011 sur la protection du secret de la défense nationale, alors en vigueur : " L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités (). L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. ". L'article 25 de cet arrêté, alors en vigueur, dispose que : " La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation au regard des conclusions du service enquêteur. Quel que soit le sens de l'avis de sécurité, auquel il n'est d'ailleurs fait aucune référence dans la décision, l'autorité d'habilitation peut admettre ou rejeter une demande d'habilitation. L'autorité d'habilitation peut décider, lorsque l'enquête a mis en valeur des éléments de vulnérabilité, de n'accorder l'habilitation qu'après avoir pris des précautions particulières. Ainsi, afin de garantir le plus efficacement possible la protection des informations ou supports classifiés, l'attention de l'employeur, par une procédure de mise en garde, ou celle de l'intéressé lui-même par une procédure de mise en éveil, est attirée sur les risques auxquels l'un ou l'autre se trouve exposé / () / L'intéressé est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d'habilitation n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées. ". 5. Ni l'article 24 ni l'article 25 de l'arrêté du 30 novembre 2011, dans sa rédaction applicable au litige, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou principe général du droit n'imposent que l'administration communique à l'agent, auquel elle envisage de ne pas délivrer l'habilitation à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale, l'avis de sécurité comportant les motifs de la décision. Le moyen tiré du vice de procédure soulevé par M. B doit être écarté. 6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense, alors applicable : " Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : / 1° Très Secret-Défense ; / 2° Secret-Défense ; / 3° Confidentiel-Défense. ". L'article R. 2311-3 du même code, alors applicable, précise que : " () Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. ". Aux termes de l'article R. 2311-7 de ce code, alors applicable : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. ", et aux termes de l'article R. 2311-8, alors applicable : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre. () Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge. ". Et aux termes l'article 26 de de l'arrêté du 30 novembre 2011, alors en vigueur: " () La décision d'habilitation est notifiée par l'officier de sécurité compétent à l'intéressé, qui signe un engagement de responsabilité () / Il est également notifié à l'intéressé qu'il est tenu d'informer au plus vite, pendant toute la durée de son habilitation, l'officier de sécurité dont il relève de tout changement affectant sa vie personnelle (mariage, divorce, PACS, établissement ou rupture d'une vie commune), professionnelle ou son lieu de résidence. () / Si le candidat sollicite, par l'exercice d'un recours, une explication du rejet de la demande d'habilitation, il obtient communication des motifs lorsqu'ils ne sont pas classifiés. Lorsqu'ils le sont, le candidat se voit opposer les règles applicables aux informations protégées par le secret. ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus d'habilitation " secret défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un caractère discriminatoire. 8. D'une part, la circonstance que M. B n'ait pas signalé, ni sur le formulaire 94A ni lors de l'entretien, sa participation à une mission Frontex dans le cadre de l'enquête administrative ne peut être regardée comme témoignant d'une volonté de dissimulation ou un signe de déloyauté dès lors qu'il ressort de l'avis de sécurité du 10 juin 2021 qu'un télégramme archivé dans son dossier individuel atteste de son déploiement à l'étranger, de sorte que M. B pouvait raisonnablement estimer que l'administration, dans le cadre de cette même enquête, avait connaissance du déroulement de sa carrière. En outre, s'agissant de la plainte déposée le 5 mars 2021, M. B produit un courrier en date du 12 mai 2021 rendant compte à son supérieur hiérarchique du dépôt de cette plainte, en des termes précis et circonstanciés, de sorte que la volonté de dissimulation de l'intéressé ne peut être établie sur ce point. 9. D'autre part, M. B fait valoir, s'agissant de ses arrêts maladie, qu'il souffrait de douleurs dorsales ayant conduit à une incapacité temporaire et que son congé de maladie avait ensuite été prolongé en raison d'une dépression réactionnelle liée à un harcèlement moral allégué de la part de certains collègues. Toutefois, s'il est vraisemblable que M. B ait pu initialement souffrir de problèmes de dos, il n'est cependant pas sérieusement contesté par l'intéressé que le conflit l'ayant opposé à sa hiérarchie en 2017 n'a pas été évoqué au cours de l'enquête administrative relative au renouvellement de son habilitation, alors que ces faits concernaient sa vie professionnelle. Par ailleurs, M. B précise qu'il a rédigé un rapport d'information afin de prévenir son administration de sa candidature aux élections municipales en 2020 et qu'une copie de ce rapport, dont il a tenté d'obtenir la communication, est conservée au sein de l'état-major de la direction du renseignement de la préfecture de police à Bobigny (93000). Toutefois, cette seule allégation, qui n'est assortie d'aucun commencement de preuve, notamment concernant la demande de communication dudit rapport auprès de son administration, n'est pas de nature à remettre en cause les éléments mis en évidence par l'enquête de sécurité diligentée à son encontre. M. B précise également que l'absence d'information quant à la conclusion d'un pacte civil de solidarité résulte d'un oubli, et non d'une volonté de dissimulation, alors qu'il vit avec sa compagne depuis plusieurs années et que ce changement de statut était purement administratif. Toutefois, M. B, en tant qu'agent habilité " secret défense " depuis 2011, ne pouvait ignorer que ce retard de signalement, quand bien même il ne résulterait pas d'une volonté délibérée de dissimuler un élément de sa vie privée, était susceptible d'entraîner des conséquences dès lors qu'un changement dans la vie personnelle d'un agent implique nécessairement de vérifier que cette circonstance nouvelle n'est pas de nature à le placer en situation de vulnérabilité. De la même manière, M. B n'a pas évoqué, lors de son entretien du 12 mai 2021, le fait qu'il hébergeait un proche rencontrant des difficultés financières, se bornant à déclarer qu'il vivait uniquement avec sa conjointe. 10. L'ensemble de ces éléments contenus dans l'enquête sont suffisamment précis et, en l'espèce, nombreux, pour caractériser la vulnérabilité de M. B. Par suite, en lui refusant son habilitation, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit au regard des articles 24, 25 et 26 de l'arrêté du 30 novembre 2011 sur la protection du secret de la défense nationale. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur dans la qualification juridique des faits, du détournement de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également, au regard des motifs retenus au point 9 du présent jugement, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, A. Pény La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114857/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2114857_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel