TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114862_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 29 juillet 2022, M. D A B demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel de l'année 2020/2021.
Il soutient que :
- son recours préalable obligatoire n'a pas été pris en compte ;
- l'implication dans les missions liées à la gestion de la crise sanitaire n'est pas au nombre des compétences à évaluer en vertu du décret n° 2010-888 ;
- aucun objectif ne lui avait été assigné sur ce point par son précédent compte rendu d'évaluation professionnelle ;
- le compte rendu litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint administratif principal de 2ème classe, affecté à la division de l'intendance et de la logistique du rectorat de l'académie de Paris depuis le 1er septembre 2014, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020/2021.
2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. A B a formé un recours hiérarchique contre son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020/2021, conformément à la possibilité ouverte par l'article 6 précité du décret du 28 juillet 2010, il a été répondu à ce recours par le chef de la division de l'intendance et de la logistique du rectorat de l'académie de Paris le 28 juin 2021. Le moyen tiré de ce que ledit recours n'aurait pas été pris en compte manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 28 juillet 2010 que l'entretien professionnel porte notamment sur la manière de servir du fonctionnaire et que le compte rendu de l'entretien professionnel comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. En l'espèce, si le supérieur hiérarchique direct de M. A B a indiqué, dans le compte rendu de l'entretien professionnel de l'intéressé pour l'année 2020/2021, que celui-ci avait " peu démontré son côté volontaire dans les opérations logistiques collégiales imposées par la crise sanitaire à la division de l'intendance et de la logistique (distribution des auto-tests, conditionnement des kits d'EPI accompagnant les tests salivaires) ", une telle appréciation, qui se rattache à la manière de servir et à la valeur professionnelle de l'intéressé, pouvait légalement figurer dans ledit compte rendu à ce titre, alors même qu'aucun objectif n'avait été fixé au requérant, dans son compte rendu d'entretien professionnel de l'année précédente, quant à sa participation à des missions éventuellement dévolues à son service en raison de la crise sanitaire. Les moyens tirés de ce que le compte rendu litigieux serait pour ce motif entaché de vices de forme et de procédure et méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs doivent dès lors être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que M. A B ne conteste pas sérieusement son manque d'implication dans les missions dévolues à son service en raison de la crise sanitaire, que son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020/2021, dont certains points ont au demeurant été corrigés à la suite de sa saisine de la commission administrative paritaire compétente, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir des notations qu'il a obtenues au titre d'années antérieures.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte rendu d'entretien professionnel en litige serait entaché de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2114862/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2114862_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel