TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2114867_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Cecen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les articles L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas pu être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - le refus de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut est entaché d'erreur de fait ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Saedi, substituant Me Cecen, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 3 juin 1979 à Sialkot, était titulaire d'un titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 29 avril 2019, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 14 octobre 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance notamment que le requérant ne disposait pas de perspectives réelles d'embauche dès lors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avait émis le 16 mars 2021 un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail auprès de la société RENOV CONCEPTS faite en sa faveur et qu'il n'avait pas contesté cette décision dans le délai imparti. Toutefois, le requérant soutient que, postérieurement à l'avis mentionné ci-dessus, la DIRECCTE a émis un avis favorable sur cette même demande une fois le dossier complété par la société RENOV CONCEPTS. Pour étayer ses allégations il produit une correspondance du 29 mars 2021 par laquelle cette direction a informé cette société qu'un avis favorable avait été émis à la demande de changement de statut du requérant consécutivement au contrat qui lui avait été proposé et qu'ainsi celui-ci pouvait exercer en qualité de peintre pour une durée indéterminée, sous réserve du respect des dispositions conventionnelles se rapportant notamment aux salaires et aux primes. Ainsi, l'avis de la DIRECCTE en date du 29 mars 2021 s'est substitué à celui émis le 16 mars 2021, ce que ne conteste pas le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait qui entache d'illégalité cette décision. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige ainsi que les décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté du 14 octobre 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, D. C La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2114867_20230224
Données disponibles
- Texte intégral