TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2114867_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. et Mme A, représentés par Me Lermite, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2009 à 2013, assorties d'une majoration de 10% prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts au titre des années 2009 et 2013, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2012 et 2013 et des amendes prévues par les dispositions de l'article 1736 IV du même code au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions initiales à raison de l'imposition dans la catégorie des traitements et des salaires au lieu de celle des plus-values mobilières d'une partie de la plus-value de cession de titres d'une société Deutsch réalisée par M. A en 2012, établies conformément à leurs déclarations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -Le délai de reprise de l'administration fiscale était prescrit, son extension à 10 ans n'étant pas applicable en cas de défaut de déclaration de comptes ouverts en Allemagne en application de la doctrine administrative BOI-CF-PGR-10-50 §150, qui ajoute à la loi, opposable sur le fondement du L.80 A du livre des procédures fiscales ; -Ils sont fondés à demander la qualification de plus-value du montant initialement déclaré à tort en salaire, qualification admise par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 janvier 2017 concernant un co-investisseur ; -L'application de l'amende prévue par l'article 1649 A du code général des impôts est infondée car leurs comptes à l'étrangers ont été déclarés dès la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2014 déposée la même année. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2009 à 2013 au terme duquel leur ont été notifiées, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2009 à 2013, assorties d'une majoration de 10% prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts au titre des années 2009 et 2013, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2012 et 2013 et des amendes prévues par les dispositions de l'article 1736 IV du même code au titre des années 2011, 2012 et 2013. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, d'une part, et celle des impositions initiales résultant de l'imposition, dans la catégorie des traitements et des salaires au lieu de celle des plus-values mobilières, d'une partie de la plus-value de cession de titres d'une société Deutsch, réalisée par M. A en 2012, conformément à leurs déclarations, de l'autre. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées () ". Le paragraphe n° 100 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous le n° BOI-CF-PGR-10-50 énonce qu'" afin de permettre à l'administration de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d'États ou territoires avec lesquels la France n'échange pas de renseignements de nature bancaire, les dispositions de l'article L169 du LPF prolongent de trois à dix ans le délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés (5ème alinéa de l'article L169 du LPF) lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du CGI n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ". Selon le paragraphe 110 des mêmes commentaires, " pour que le délai de reprise de dix ans puisse être mis en œuvre, la loi prévoit deux conditions cumulatives : une des obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du CGI n'a pas été respectée et cette obligation concerne un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ". Aux termes du paragraphe n° 150 des mêmes commentaires : " () L'extension du délai de reprise ne s'applique qu'aux contribuables qui n'ont pas déclaré un compte bancaire, un contrat d'assurance-vie ou une entité bénéficiant d'un régime fiscal privilégié détenu dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ". Il résulte de ces énonciations, en particulier du paragraphe 110 qui expose les conditions prévues par la loi commentée, que le paragraphe n° 150 constitue un commentaire des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales issues de l'article 52 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui subordonnait l'application du délai spécial de reprise de dix ans de l'administration à l'absence de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales conclue entre la France et l'Etat dans lequel se situe le compte non déclaré par le contribuable. Il s'ensuit que ce paragraphe de l'instruction ne commentait pas les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicables aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, issues de l'article 58 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 qui a supprimé la condition tenant à l'absence de conclusion d'une convention d'assistance administrative entre Etats. Il en résulte que M. et Mme A ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour soutenir qu'en raison de l'existence d'une convention fiscale conclue entre l'Allemagne et la France, les impositions mises à leur charge ne pouvaient pas être soumises au délai spécial de reprise de dix ans et seraient par suite atteintes par la prescription triennale de droit commun. Leur moyen ne peut, par conséquent, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 4. En se bornant à invoquer un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 janvier 2017 concernant un autre contribuable et à affirmer que la même qualification de plus-value retenue par ce dernier devrait s'appliquer au gain réalisé par M. A en 2012 à l'occasion de la cession de titres d'une société Deutsch et qu'ils avaient initialement déclaré dans la catégorie des traitements et salaires, comme déjà indiqué au point 1 du présent jugement, dès lors que les " modalités juridiques et financières " seraient identiques, s'agissant d'un " co-investissement ", ce que l'administration conteste d'ailleurs, les requérants ne sauraient être regardés comme rapportant la preuve de l'exagération de l'imposition litigieuse au sens et pour l'application des dispositions réglementaires précitées. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret ". 6. En se bornant à soutenir avoir déclaré les comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger en cause " dès la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2014 déposée la même année ", ce qu'au demeurant l'administration conteste en faisant valoir, dans le cadre de la présente instance, l'absence de références bancaires des deux comptes en cause dans la déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, les requérants ne contestent pas avoir omis d'en déclarer les références en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, ainsi que l'exigent les dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Portes, première conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114867 /1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2114867_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel