TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114869_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle et il est privé de base légale, dès lors qu'il avait présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de justice administrative et que le préfet n'a pas examiné si les conditions prévues par ces dispositions étaient remplies ; - elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est mépris sur la notion de menace pour l'ordre public, qui doit être réelle et actuelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne présente pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Nallan Poulbassia pour M. A. M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 avril 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a estimé que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public, au motif qu'il avait été condamné en 2017 à dix-huit mois de prison, dont six avec sursis, pour des faits de tentative d'escroquerie et de participation à association de malfaiteurs commis en 2016, et qu'il était depuis lors défavorablement connu des services de police. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que M. A vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité française nés respectivement en avril 2018, décédée depuis lors, en mars 2019 et en mai 2020, et qu'il travaille en tant qu'assistant banquier pour un salaire d'environ 1 800 euros par mois. Par ailleurs, M. A conteste la matérialité des atteintes à l'ordre public postérieures à 2017, qui ne ressortent d'aucun des éléments produits en défense, et fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont restés isolés, de sorte que sa présence en France ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au vu des buts poursuivis par la mesure et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 3 novembre 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2114869_20221215
Données disponibles
- Texte intégral