TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114870_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A D B, représentée par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ghanéenne née le 28 août 1990 à Accra, a déposé le 1er octobre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 3. Mme B soutient que depuis le mois de juin 2019 elle séjourne sans discontinuité en France, où son enfant est scolarisé et où elle est venue rejoindre le père de cet enfant, son compagnon, avec lequel elle réside et qui est régulièrement présent sur le territoire français depuis près de vingt-cinq ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait existé une communauté de vie entre la requérante et son compagnon avant le mois de juin 2019, ni que l'enfant, qui est né le 24 avril 2010 au Ghana, aurait vécu avec ses deux parents avant cette même date. En outre, l'enfant était été scolarisé en France depuis moins de deux années scolaires à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, Mme B, qui aurait vécu près de trente ans au Ghana et n'allègue pas exercer une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, bien qu'il soit établi que le compagnon de la requérante est inscrit sur la liste nationale des malades en attente d'une greffe de rein depuis le mois de juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas omis de procéder à un examen complet et particulier de la situation de la requérante, n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité, par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, à le supposer soulevé. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté attaqué eu égard à ses conséquences sur la situation de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de celle-ci que ceux mentionnés au point 3. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Mme B soutient que si elle était éloignée du territoire français son enfant serait séparé de sa mère alors que la cellule familiale n'a pas vocation à se reconstituer hors de France, compte tenu des attaches de son compagnon dans ce pays. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 3 que depuis la naissance de l'enfant jusqu'au mois de juin 2019 il n'existait aucune communauté de vie entre, d'une part, la requérante et le père de son enfant, d'autre part, cet enfant et son père. En outre, l'enfant du couple est de nationalité ghanéenne et n'a été scolarisé en France que pendant une faible durée à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante pourrait retourner au Ghana accompagnée de son enfant, sans qu'il soit porté atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, D. C La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2114870_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel