TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114872_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Hardouin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Hardouin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 7 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 9 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 juillet 2020 à l'égard de Mme B. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B étant logée en alternance dans des centres d'hébergement d'urgence ou chez des amis. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 100 euros. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 100 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, C. MADELa greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2114872_20221031