TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114875_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Pakistan refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il était encore mineur à la date d'introduction de la demande de réunification familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France le 7 octobre 2018. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour sa conjointe et ses enfants, dont M. B, né le 25 février 2002, issu d'une précédente union de M. A. La demande de visa présentée pour M. B a été rejetée par l'ambassade de France au Pakistan. Le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 9 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa et n'était ainsi plus éligible à la procédure de réunification familiale. 4. Si M. B était effectivement âgé de plus de dix-huit ans à la date du dépôt de sa demande de visa, le 11 mars 2020, il ressort des pièces du dossier que la demande de réunification familiale a été introduite par M. A par un courrier du 3 février 2020 adressé à l'ambassade de France au Pakistan, et que celle-ci a en retour adressé à la conjointe de l'intéressé un courrier, daté du 20 février 2020, la convoquant avec les enfants le 11 mars 2020 en précisant la liste des documents à fournir. Dès lors, la demande de réunification familiale doit être considérée comme ayant été introduite avant que M. B ait atteint l'âge de 18 ans, le 25 février 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif retenu ne pouvait légalement fonder la décision attaquée. 5. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le bénéfice de la réunification familiale est ouvert aux enfants n'ayant pas encore dépassé leur dix-neuvième anniversaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le demandeur de visa soit né d'une précédente union de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAULa présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2114875_20220711
Données disponibles
- Texte intégral