TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2114878_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 25 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, ainsi qu'une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Zhubert Toihiri en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il a introduit une demande indemnitaire préalable, reçue par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 août 2021 ; - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 juin 2017 et que le jugement du tribunal du 10 juillet 2018 enjoignant au préfet de le reloger n'a pas été exécuté ; - il subit un préjudice dès lors qu'il est dépourvu de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre principal au rejet des conclusions indemnitaires. Il soutient que le requérant ne démontre pas avoir déposé une demande indemnitaire préalable et que la carence fautive de l'Etat n'est pas établie. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Un mémoire a été produit pour M. C, le 27 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 juin 2017, reconnu M. A C comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Aucune proposition de logement n'a été faite à M. C dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un jugement du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu la carence fautive de l'Etat et a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice causé par les troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par un courrier électronique du 16 août 2021, M. C a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. C a introduit sa demande indemnitaire par un courrier électronique adressé à la direction régionale et interdépartementale de l'habitat et du logement, qui en a accusé réception le 16 août 2021. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont recevables et la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 14 juin 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé par un particulier, et a décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. Il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de logement de M. C auraient évolué. La persistance de cette situation, à compter du 14 décembre 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'aucune commune des Hauts-de-Seine ne figure dans la dernière demande de logement social de M. C. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a indemnisé le préjudice du requérant et condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices par un jugement du 16 février 2021. La période d'indemnisation ne commence ainsi qu'au 17 février 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 500 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 500 euros, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toihiri de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 500 euros. Article 2 : L'État versera à Me Toihiri une somme de 1 080 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Toihiri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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TA959 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114878_20230209