TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2114880_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Fadoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de l'Université de Paris-Cité, anciennement Paris 5, a refusé son inscription en troisième année de licence de droit ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université Paris-Cité de l'inscrire en troisième année de licence de droit ou à titre subsidiaire d'enjoindre à l'autorité académique de lui proposer une place en troisième année de licence. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - son inscription en troisième année de licence est de droit ; - le motif de refus de son admission retenu ne saurait justifier la décision attaquée ; - elle est fondée à invoquer le VIII du L. 612-3 du code de l'éducation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 14 mars 2022, le président de l'Université Paris-Cité oppose deux fins de non-recevoir tirées de ce que la requête ne précise pas la domiciliation du défendeur et du défaut de recours administratif préalable et conclut subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations orales de M. D, représentant le président de l'Université Paris-Cité. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, étudiante ayant validé sa première année de licence de droit à l'Université Paris 8 en distanciel au titre de l'année universitaire 2017-2018 puis sa deuxième année de licence au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en formation à distance au titre de l'année universitaire 2019-2020, a ensuite été admise en troisième année universitaire de cette même formation à distance de licence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l'année universitaire 2020-2021 sans valider toutefois cette dernière année. L'intéressée a candidaté auprès de l'Université Paris-Cité afin d'intégrer une troisième année de licence en droit en formation présentielle pour l'année universitaire 2021-2022, ayant donné lieu à une décision de refus du président de l'Université Paris-Cité le 2 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éducation : " I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5. () ". Aux termes du IV de l'article L. 612-3 du même code : " Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation. ". 3. En premier lieu, pour contester le refus d'inscription en troisième année de licence qui lui a été opposé par l'Université Paris-Cité, Mme A fait valoir qu'elle a étudié et validé deux premières années de licence en droit et qu'elle possède une solide expérience dans le domaine du droit et qu'elle a démontré une assiduité dans ses études supérieures. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'inscription aux formations du premier cycle est conditionnée, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil, à un examen du dossier au regard de la cohérence entre le projet de formation, les acquis antérieurs et les compétences du candidat et les caractéristiques de la formation. Le moyen tiré de ce que l'inscription en troisième année de licence de droit serait de droit doit donc être écarté. 4. En second lieu, et d'une part, contrairement à ce que soutient Mme A, le motif de refus " Vos résultat et vos compétences antérieures ne sont pas adaptés aux exigences du diplôme " qui lui a été opposé se rattache à l'examen des mérites de sa candidature et pouvait, dès lors, fonder légalement la décision attaquée. 5. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à soutenir que ses relevés de notes, diplômes et différentes expériences de stage dans le domaine juridique témoignent de sa réussite dans les deux premières années de formation en licence et de ses compétences, la requérante, qui avait échoué à valider sa troisième année de licence en droit dans une autre université, n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'Université de Paris-Cité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au président de l'Université Paris-Cité. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, J-B B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2114880_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel