TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114884_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 22 février 1981 à Tunis, entrée en France en 1995, s'est vu délivrer une carte résident dix ans valable jusqu'au
4 septembre 2016. Elle en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre le 25 juin 2021 une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'un an valable jusqu'au
13 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte résident.
2. Il ressort en effet des pièces du dossier que le préfet de police a délivré le
14 mai 2021 à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'un an, qui lui a été remise le 25 juin 2021. Cette décision implique, implicitement mais nécessairement, que le préfet de police a rejeté la demande de carte de renouvellement de dix ans. Bien que pourvue d'un titre de séjour, Mme A a intérêt à agir contre ce refus tacite, à dater du 14 mai 2021, de lui délivrer un titre de séjour dont le régime est plus favorable.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, cette décision implicite n'ayant pas été prise oralement par l'agent qui a reçu Mme A le 25 juin 2021 au guichet de la préfecture, lequel n'a fait que remettre à l'intéressée sa carte de séjour d'un an, mais le 14 mai 2021 par le préfet de police quand il a délivré ce titre, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant s'agissant d'une décision implicite.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () "
5. L'intéressée n'ayant pas demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du même code ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
7. Si cet article s'applique bien aux décisions de retrait de carte de séjour comme le rappelle l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en revanche, il ne s'applique pas à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, comme celle attaquée, laquelle statue sur une demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () "
9. Ces dispositions ne s'appliquant pas à un refus de renouvellement de carte de résident, le moyen tiré de leur violation doit être rejeté comme inopérant.
10. En deuxième lieu, les article R. 311-14 et R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le retrait d'un titre de séjour et non pas le refus de le renouveler, le moyen tiré de leur violation doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, Mme A bénéficiant d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à résider en France, l'obligation dans laquelle elle se trouve d'en demander chaque année le renouvellement ne caractérise pas l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nonobstant la présence de son enfant dont elle a seule la charge sur le territoire français, ni non plus pour les mêmes raisons une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus attaqué de lui accorder la carte de résident de dix ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que sa demande d'annulation doit être rejetée, et par conséquent ses conclusions à fins d'injonction d'exécution et au titre des frais d'instance.
DE C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Macarez.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
L. GROS
L'assesseur le plus ancien,
M. C
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2114884_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel