TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2114886_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée, après réunion de la commission de recours amiable du 28 octobre 2021, ne lui a accordé qu'une remise de 114,86 euros sur un indu de prime d'activité de 1 148,58 euros, pour la période d'août 2019 à janvier 2020, et sollicite la remise totale de sa dette. Il soutient qu'il n'est pas responsable de l'erreur commise à l'origine de l'indu et qu'il est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 février 2020, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée a notifié à M. A B un indu de prime d'activité de 1 148,58 euros, pour la période d'août 2019 à janvier 2020. Le 19 mars 2021, M. B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 décembre 2021, la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée, après réunion de la commission de recours amiable du 28 octobre 2021, lui a accordé une remise partielle de sa dette de 114,86 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi du requérant ne peut être remise en cause, l'indu de prime d'activité trouvant son origine dans une erreur de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA). Toutefois, la circonstance qu'un indu mis à la charge du requérant soit imputable à une erreur de la caisse de la MSA ne saurait avoir pour effet ni de conférer à ce dernier, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer la caisse de la MSA dans l'obligation de lui accorder une remise totale de sa dette. Par ailleurs, si M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du solde de sa dette d'un montant de 926,37 euros au 28 octobre 2021, il résulte de l'instruction que le quotient familial de l'intéressé, qui n'a pas déclaré d'enfant à charge, était de 1 347,27 euros à la date de la décision attaquée. Malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, le requérant ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle de son foyer. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant, qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette, n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse de la MSA. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 et à solliciter la remise intégrale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera délivrée à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2114886_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel