TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2114889_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 15 novembre 2021, 18 mai 2022, 1er août et 28 novembre 2023, la société NOUVELLE TAIBA demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017, ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2014 à 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société NOUVELLE TAIBA soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa comptabilité ; dès lors, la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office n'est pas fondée ; - la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée et excessivement sommaire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société NOUVELLE TAIBA ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société NOUVELLE TAIBA, qui a pour objet social une activité de commerce de gros de viande de boucherie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, étendue jusqu'au 31 mai 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale a rejeté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d'affaires et, par une proposition de rectification du 22 décembre 2017, lui a notifié en conséquence, selon la procédure de rectification d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017. La société NOUVELLE TAIBA demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre des années 2014 à 2016. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " () La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ". 3. Aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ". Aux termes de l'article L. 47 A de ce livre, dans sa version applicable au litige : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général () II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / () / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle () ". Aux termes de l'article L. 102 B du même livre : " I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis () ". 4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter comme non probante et insincère la comptabilité présentée par la société NOUVELLE TAIBA, tenue au moyen de systèmes informatisés, le service vérificateur a, tout d'abord, constaté que les données de son progiciel de gestion de caisse " Kezia II " n'avaient pas été conservées pour la période du 1er janvier 2014 au 28 avril 2016, en méconnaissance de l'obligation de conservation prévue aux dispositions précitées de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. S'agissant de la période du 29 avril 2016 au 31 mai 2017, le traitement des données du progiciel de gestion transmises par la société requérante a révélé l'existence de discordances entre les montants de factures comptabilisées en caisse et celles portées en comptabilité, ainsi qu'entre les différents modes de paiement enregistrés en caisse et ceux indiqués dans la comptabilité. Le vérificateur a, en outre, observé que les numéros de tickets des ventes de produits de boucherie, lesquels sont émis par des balances informatisées dépourvues de mémoire interne, n'étaient pas séquentiels, empêchant ainsi la vérification de l'enregistrement de l'intégralité des ventes. Enfin, et surtout, l'analyse de la table " Mouchard ", qui recense les opérations particulières pouvant être effectuées sur la caisse " Kezia II " a révélé que la société NOUVELLE TAIBA avait procédé, sur la période où les données ont été conservées et transmises, à la suppression de 13 297 lignes d'articles, soit environ 15 % des lignes de tickets saisies au total. Si la société requérante soutient que ces annulations correspondraient à des rectifications d'erreurs de saisies en caisse, elle ne l'établit pas, dès lors qu'il n'est pas contesté que la version du logiciel utilisée sur la période en litige ne permettait pas de faire apparaître le motif de l'opération de suppression. En relevant l'ensemble de ces irrégularités, anomalies et incohérences, lesquelles ne permettent pas de valider le chemin de révision comptable, l'administration fiscale apporte la preuve du caractère non probant et insincère de la comptabilité de la société NOUVELLE TAIBA. C'est donc à bon droit qu'elle l'a rejetée pour l'ensemble de la période vérifiée. En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes : 5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre prévoit que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". En application de ces dispositions, la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle a régulièrement fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge. 6. Il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société NOUVELLE TAIBA, le service vérificateur a d'abord calculé, mois par mois et sur la période du 29 avril 2016 au 31 mai 2017, le montant moyen toutes taxes comprises d'une ligne de facture à partir des lignes présentes, puis a multiplié par ce montant le nombre de lignes supprimées. Il a ensuite additionné le montant toutes taxes comprises des lignes d'articles présentes au montant toutes taxes comprises reconstitué des lignes supprimées, pour obtenir le montant toutes taxes comprises des recettes reconstitué pour chaque mois de la période en cause. Après avoir constaté, sur ladite période, un écart d'environ 10 % entre les recettes toutes taxes comprises comptabilisées et les recettes toutes taxes comprises reconstituées, le service vérificateur a appliqué un taux de 9,72 % aux recettes toutes taxes comprises comptabilisées sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et un taux de 9,91 % aux recettes comptabilisées toutes taxes comprises sur la période du 1er janvier 2016 au 28 avril 2016, afin d'obtenir le montant des chiffres d'affaires ayant été omis au titre des exercices en cause. Pour reconstituer ensuite la taxe sur la valeur ajoutée collectée omise sur la même période, le service vérificateur a déterminé, pour chacune des années vérifiées, un ratio " TVA collectée comptabilisée / chiffre d'affaires TTC comptabilisé " qu'elle a appliqué aux montants toutes taxes comprises des chiffres d'affaires omis. Les chiffres d'affaires omis reconstitués toutes taxes comprises s'établissent ainsi à 108 171 euros au titre de l'année 2014, 120 688 euros au titre de l'année 2015, 110 072 euros au titre de l'année 2016 et 43 359 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2017. 7. La société NOUVELLE TAIBA soutient que l'administration fiscale ne pouvait valoriser l'ensemble des lignes annulées révélées par le fichier " Mouchard " de son progiciel de gestion " Kezia II ", dès lors que la plupart de ces annulations correspondent à des corrections d'erreurs de manipulation n'ayant donc aucune incidence sur le montant du chiffre d'affaires. Toutefois, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'analyse, établie par ses soins, du fichier " Mouchard " faisant apparaître la suppression de lignes de tickets valorisés et d'autre affectés à un prix nul, ni des copies d'écran du logiciel " Kezia II " effectuées par un huissier, dans la mesure où, ainsi qu'il a déjà été dit, la version du logiciel utilisée sur la période en litige ne permettait pas de connaître le ticket auquel l'opération de suppression se rapporte. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les taux de marge après reconstitution sont irréalistes, elle n'apporte aucun justificatif ni élément circonstancié pour étayer ses allégations. Dans ces conditions, la société NOUVELLE TAIBA n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode utilisée par l'administration serait radicalement viciée dans son principe ou présenterait un caractère excessivement sommaire et aboutirait à une exagération des bases d'imposition résultant de la méthode de reconstitution retenue par l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède que la société NOUVELLE TAIBA n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017, ainsi que de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2014 à 2016. Ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société NOUVELLE TAIBA doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société NOUVELLE TAIBA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société NOUVELLE TAIBA et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114889
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2114889_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel