TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114892_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2120820 du 23 novembre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 10 avril 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bozize, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte. S'agissant du refus de délivrance du titre de séjour : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de sauvegarde des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de cette convention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure ; - et les observations de Me Bozize, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 9 juin 1985 à Koumassy (Côte-d'Ivoire), est entrée en France le 7 avril 2018, sous couvert d'un passeport munie d'un visa Schengen. Le 18 janvier 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 31 août 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 7 avril 2018 sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique. Elle établit l'existence d'une communauté de vie depuis l'année de son entrée en France, avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour de dix ans, en cours de validité, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 17 novembre 2020. Le couple est parent de trois enfants dont une fille née le 31 décembre 2018 sur le territoire français, dont le père établit subvenir aux besoins. La requérante justifie, par les pièces produites notamment des prescriptions médicales et des comptes rendus de suivi lors de sa grossesse en 2018, être par ailleurs suivie régulièrement depuis en raison de son état de santé nécessitant un traitement médicamenteux étant atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). S'il est constant que les deux autres enfants du couple, nés en 2008 et 2014 résident toujours en Côte-d'Ivoire, il ressort des pièces produites à l'instance qu'une demande de regroupement familial a été déposée le 16 juin 2021 par le conjoint de la requérante et père des enfants. Dans ces circonstances particulières, au regard de l'intensité et de la stabilité des liens privés qu'entretient la requérante sur le territoire français, le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Il s'ensuit que Mme A est fondée à en demander l'annulation ainsi que par voie de conséquence celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de son renvoi. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 août 2021 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 août 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°211489
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2114892_20221025
Données disponibles
- Texte intégral