TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114895_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme F I, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de Stiven Faith A E, Benjamin Almonade Ndong B et Laïky Favor Obame B, ainsi que Mme H B, représentées par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) refusant de délivrer à Hope Alisson B, Stiven Faith A E, Benjamin Almonade Ndong B et Laïky Favor Obame B un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la décision de la commission de recours a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Régent, avocate de Mme F I et Mme H B. Considérant ce qui suit : 1. Mme F I, ressortissante gabonaise, née le 1er mai 1979, réside en France depuis le 22 janvier 2017. Hope Alisson B, Stiven Faith A E, Benjamin Almonade Ndong B et Laïky Favor Obame B, nés respectivement le 17 octobre 2002, le 30 mars 2004, le 20 octobre 2005 et le 5 novembre 2009, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Libreville. Ces autorités ont implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 8 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme F I et Mme H B doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler cette décision expresse de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées par Hope Alisson B, Stiven Faith A E, Benjamin Almonade Ndong B et Laïky Favor Obame B, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que la procédure de regroupement familial engagée par Mme I n'ayant pas abouti, les demandeurs de visas ne peuvent utilement solliciter en l'état du dossier un visa de long séjour à ce titre. La commission de recours a estimé que, dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne Stiven Faith A E, Benjamin Almonade Ndong B et Laïky Favor Obame B : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F I et M. G B L, mère et père de Stiven Faith A E, Benjamin Almonade Ndong B et Laïky Favor Obame B, résident sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que, par une ordonnance du 4 mars 2020, le tribunal de première instance de Port-Gentil a confié à Mme F I la garde de ces trois enfants mineurs. En outre, les requérantes soutiennent, sans être contredites par le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Stiven Faith A E, Benjamin Almonade Ndong B et Laïky Favor Obame B ont dû interrompre temporairement leur scolarité et qu'ils vivent au Gabon dans un état de grande précarité et vulnérabilité. Elles produisent, à ce titre, un rapport rédigé le 3 mars 2020 par le service social d'un établissement scolaire gabonais qui confirme la situation de détresse sociale et psychologique dans laquelle ils se trouvent. Dans ces conditions, l'intérêt supérieur de ces trois enfants mineurs est de vivre en France auprès de leurs parents. Par suite, en refusant de leur délivrer les visas sollicités pour le motif exposé au point 2, la commission de recours a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne Hope Alisson B : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F I et M. G B L, mère et père de Hope Alisson B, résident en France. Les requérantes soutiennent, sans être contredites par le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Hope Alisson B, jeune majeure, a dû interrompre temporairement sa scolarité et qu'elle vit au Gabon, aux côtés de ses trois frères, dans un état de grande précarité et vulnérabilité. Elles produisent, à ce titre, un rapport rédigé le 3 mars 2020 par le service social d'un établissement scolaire gabonais qui confirme la situation de détresse sociale et psychologique dans laquelle se trouve la demandeuse de visa. Par ailleurs, comme mentionné au point 4, les jeunes D A E, K B et J B ont vocation à rejoindre leur mère et leur père en France si bien que Hope Alisson B se trouverait isolée dans son pays de résidence après leur départ. Dans ces conditions, la commission de recours, en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F I et Mme H B sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 8 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Hope Alisson B, Stiven Faith A E, Benjamin Almonade Ndong B et Laïky Favor Obame B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de Mme F I et Mme H B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I, à Mme H B, à Me Régent et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, M. C La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2114895
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CAA789 juin 2022
ORCA_22VE00106_20220609TA444 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114895_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2114895_20220704