TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114902_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour dit de retour.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il est le conjoint d'une ressortissante française de ce fait titulaire d'un droit au séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1978, qui résidait sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable du 5 novembre 2008 au 4 novembre 2018, est retourné en Algérie en 2014 et a sollicité le 5 septembre 2021 la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision en date du 20 septembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 7 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de visa de retour devant les autorités consulaires à Alger. M. B ne peut donc utilement se prévaloir des conditions d'octroi du visa de conjoint de ressortissant français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". En dehors du cas visé par les dispositions de l'article L. 312-4, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.
4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne disposant plus d'un droit au séjour depuis le 5 novembre 2018, il ne peut utilement solliciter la délivrance d'un visa dit " de retour ".
5. Il ressort de pièces du dossier que M. B a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable sur la période allant du 5 novembre 2008 au 4 novembre 2018. En l'absence d'éléments relatifs à une demande de renouvellement qui aurait été déposée auprès des services préfectoraux avant l'expiration de ce certificat ou de démarches visant l'octroi d'un nouveau certificat, le requérant n'était plus titulaire d'un titre de séjour à la date de la demande de visa, soit le 5 septembre 2021, et ne pouvait pas par suite prétendre à la délivrance d'un visa de retour. Si M. B se prévaut de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et de père de cinq enfants tous de nationalité française, nés respectivement le 27 février 2006, le 23 mars 2007, le 3 janvier 2009, le 16 septembre 2011 et le 2 août 2021, il ressort de la requête et des pièces produites en réponse à une mesure d'instruction prescrite par le tribunal que son épouse et ses enfants se trouvaient avec lui en Algérie à la date de sa demande de visa. Ainsi, le requérant n'établit pas qu'il disposerait d'attaches fortes sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration en la matière, la commission de recours n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision de refus sur le motif précédemment exposé.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'éléments sur les éventuelles attaches de M. B en France, la commission de recours, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2114902_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel