TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114905_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 98 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Brochard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 28 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Brochard représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 10 novembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement, cette décision valant pour une personne. En outre, par jugement n° 1709794 du 20 octobre 2017, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 mai 2017 à l'égard de Mme B. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure dès lors que Mme B est hébergée dans une pension de famille gérée par la fondation Armée du Salut, ce logement étant soumis à des règles restrictives de fonctionnement. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 1 900 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 900 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, C. MADELa greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114905_20221031
TA4424 juillet 2025
DTA_2114906_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114905_20221031