TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2114906_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, le cabinet SIA Expertise Conseil, représenté par M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle les services de la direction des finances publiques de Cergy ont refusé à la société " Jacques ", dont il est le comptable, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mai 2020 à août 2021. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un courrier du 10 juillet 2023, le tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, tout élément justifiant de sa qualité pour agir pour le compte de la SARL " Jacques ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le cabinet SIA Expertise Conseil, représenté par M. A, est le comptable de la société " Jacques " qui exerce l'activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé à Arnouville (Val-d'Oise). Au motif d'une baisse brutale de son chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, le cabinet SIA Expertise Conseil a sollicité, pour le compte de la société " Jacques ", le bénéfice de l'aide accordée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie. Par la présente requête, le cabinet SIA Expertise Conseil demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle les services de la direction des finances publiques de Cergy a refusé le bénéfice de cette aide à la société " Jacques " pour les mois de mai 2020 à août 2021. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Selon l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 10 juillet 2023, dont il a accusé réception le 12 juillet 2023, le cabinet SIA Expertise Conseil n'a pas justifié, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, d'une qualité pour agir au nom et pour le compte de la SARL " Jacques ", destinataire de la décision attaquée. Par suite, la requête du cabinet SIA Expertise Conseil, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête du cabinet SIA Expertise Conseil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au cabinet SIA Expertise Conseil et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la société " Jacques ". Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2114906_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel