TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114909_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme B C, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement jusqu'au mois de juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Brochard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à les reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- ils ont subi des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme C a été relogée le 9 juin 2021.
Par une décision du 17 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Brochard représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 31 août 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans un logement de transition depuis plus de 18 mois, cette décision valant pour deux personnes. En outre, par jugement n° 1900400 du 18 avril 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme C. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 février 2018 à l'égard de Mme C. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les conclusions présentées par Mme C au nom de son enfant mineur doivent être rejetées. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme C a été relogée à compter du 9 juin 2021 dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 9 juin 2021 dès lors que Mme C a occupé jusqu'à cette date un logement de transition de 21 mètres carrés inadapté au handicap de son fils. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 9 juin 2021 du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 3 200 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 3 200 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. MADELa greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2114909_20221031
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2114909_20221031