TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114914_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 11 mai 2023, M.B C, représenté par Me Montagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - il subit des troubles de toute nature. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris demande : 1°) d'être délié de son obligation de reloger M. C à compter du 1er août 2021 ; 2°) que l'indemnité accordée à M. C soit ramenée à de plus justes proportions. Il soutient que M. C s'est relogé dans le parc privé par ses propres moyens à compter du 1er août 2021. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 octobre 2020 fixant la contribution de l'Etat à 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Montagne, avocat, pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par jugement n° 1924085 du 24 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 août 2019 à l'égard de M. C. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Si M. C a trouvé à se loger dans le parc privé dans l'attente d'une proposition du préfet, cet hébergement, consistant en une petite chambre dépourvue de WC, ne correspond pas aux besoins du requérant, âgé de 51 ans. Compte tenu de cette situation, qui perdure du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le 28 août 2019 en lui allouant une somme de 1 500 euros. Sur les autres conclusions : 5. En premier lieu, si le préfet demande dans son mémoire en défense à être délié de l'obligation de reloger M. C qui résulte de la décision de la commission médiation du 28 février 2019, cette question constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de connaître dans le cadre du présent recours indemnitaire. 6. En deuxième lieu, dès lors que la présente instance n'a pas occasionné de dépens, les conclusions de M. C tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. 7. En dernier lieu, l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 540 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, J. IANNIZZI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2114914_20230530