TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114926_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Rouhier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- en ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : il est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen réel et sérieux ;
- en ce qui concerne la décision lui refusant le séjour : elle est entachée d'erreur de fait ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1998 à Tazmalt, est entrée en France le 24 mars 2016 sous couvert d'un visa court séjour. S'étant maintenue sur le territoire, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 13 novembre 2018, qu'elle n'a pas exécutée. Le 31 décembre 2020, elle a sollicité un certificat de résident algérien au titre de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord bilatéral visé précédemment. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B, ni qu'il aurait commis une erreur de fait.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve [] des conventions internationales ". Or, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, de sorte que cet accord régit de manière exclusive la situation des ressortissants algériens. La requérante ne peut, dans ces conditions, utilement se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de la requérante que cette dernière a formé une demande de certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et non, fût-ce à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 de ce même code, ne peut être utilement être invoqué à l'encontre de la décision attaquée ; il ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme B fait valoir son insertion au sein de la société française, en produisant notamment divers documents attestant de son assiduité et de ses très bons résultats scolaires au lycée, puis au sein du BEP " accompagnement soins et services à la personne " la préparant à la profession d'aide-soignante, et souligne la présence de membres de sa fratrie sur le territoire national, le préfet relève dans la décision litigieuse, sans être contredit sur ce point, que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de ses 18 ans. En outre, si la circonstance que la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 novembre 2018 n'est pas, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, de nature à interrompre la durée de son séjour en France, dès lors que celle-ci n'a pas été exécutée, il est constant que la présence de Mme B en France était de moins de six ans à la date de la décision attaquée. Par suite, la décision contestée de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à supposer qu'il soit soulevé, ainsi que celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, eu égard à la présence relativement récente de Mme B sur le territoire national, à son célibat et à l'absence de famille à sa charge, alors que le motif principal d'insertion de la requérante tient à la qualité de ses études, au titre desquelles il est constant qu'elle n'a pas formulé de demande de certificat de résidence algérien comme elle eût cependant pu le faire, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir de régularisation. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. Puechbroussou
Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114926_20220712
Données disponibles
- Texte intégral