TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114929_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2021 et 1er juin 2022, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de lui verser des dommages-intérêts. Elle soutient que : - elle est victime de harcèlement de la part d'une de ses voisines et réside en conséquence dans un logement dangereux ; - elle a été relogée dans un appartement répondant à ses besoins postérieurement à l'introduction de la requête ; - elle a subi des préjudices moral, physique, psychologique et matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 3 mars 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 27 mai 2021, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence, aucun critère relevant du droit au logement opposable n'étant invoqué par la requérante " et que " la question relative au litige entre voisins (sans atteinte à l'intégrité physique de la requérante) renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code: " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (..) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été, selon ses propres termes, " relogée () dans un appartement digne, sain et magnifique dans la ville incroyable de Guyancourt ". Ainsi, la requérante reconnaît, elle-même, résider dans un logement répondant à ses besoins. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 mai 2021 de la commission de médiation doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme étant devenues sans objet. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Mme B demande le versement de dommages-intérêts à raison de préjudices moral, physique, psychologique et matériel qu'elle estime avoir subis. Toutefois, ce moyen est dépourvu de tout élément concret venant à son soutien ou de tout commencement de démonstration. Par suite, en l'absence de tout élément, la requérante n'est pas fondée à solliciter le versement de dommages-intérêts. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du 27 mai 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2114929_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel