TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2114934_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B D, représenté par Me Montrichard et Me Claudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de la relance ont gelé ses avoirs pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à ses conseils, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 25 mai 2021 est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison du défaut de matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de la relance ont, par un arrêté du 25 mai 2021 pris sur le fondement des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, imposé à M. B D une mesure de gel d'avoirs pour une durée de six mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit, notamment les articles applicables du code monétaire et financiers, ainsi que celles de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que les personnes avec qui il est reproché à M. D d'avoir été en relation ne sont pas nommées et que les condamnations visées ne sont pas précisées est sans incidence sur l'appréciation de la légalité formelle de l'acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par les seules pièces qu'il produit, M. D ne démontre pas que les éléments précis et circonstanciés retenus par l'administration pour justifier la mesure de gel de ses avoirs, éléments qui sont également relatés dans la note des services de renseignements produite par le ministre de l'intérieur en défense, sont erronés. Il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué en raison du défaut de matérialité des faits qui lui sont reprochés doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; () ". En vertu de l'article L. 561-1 du même code : " " Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / 1o "Acte de terrorisme": les actes définis au 4o de l'article 1er du règlement (UE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; () ". Ces dispositions renvoient elles-mêmes à la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC, aux termes duquel : " Aux fins de la présente position commune, on entend par "acte de terrorisme", l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de : / i) gravement intimider une population, ou / ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou / iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale : / a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort ; / b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne ; / c) l'enlèvement ou la prise d'otage ; / d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ; / e) la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ; / f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ; / g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; /h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; / i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h) ; / j) la direction d'un groupe terroriste ; / k) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. ".
6. Il ressort de la note des services de renseignement produite au dossier par le ministre de l'intérieur que M. D s'est signalé, durant sa détention par un comportement menaçant envers le personnel pénitentiaire, ce qui a donné lieu à la rédaction d'une trentaine de compte-rendu d'incidents et à plusieurs sanctions disciplinaires. En particulier, il en ressort que l'attitude du requérant a été remarquée à partir de 2016 en raison de ses pratiques religieuses radicales, de son prosélytisme envers les autres détenus, de sa fréquentation de détenus radicalisés ou condamnés pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de son adhésion aux thèses pro-jihadistes. Cette attitude s'est notamment manifestée par des menaces envers le personnel pénitentiaire, qualifié notamment de " sheitans " ou " combattants de la religion ". Il en ressort également que l'épouse religieuse de M. D a signalé que le requérant lui avait déclaré en 2019 soutenir l'instauration d'un Etat islamique et " ne pas craindre la mort " et " vouloir entraîner avec lui un maximum de mécréants ". Il ressort également de la note blanche que, depuis sa sortie de détention, M. D a continué de fréquenter des personnes soupçonnées de radicalisation et, les 21 septembre 2020 et 31 mars 2021, n'a pas respecté les mesures individuelles de contrôle administrative et de surveillance (MICAS) dont il faisait l'objet, ce qui a conduit à de nouvelles incarcérations durant l'une desquelles il a poursuivi la fréquentation d'un détenu radicalisé ou condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Dans ces conditions, et eu égard au risque élevé d'actes de terrorisme auxquels la France est exposée depuis plusieurs années, c'est à bon droit que le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur ont estimé que M. D devait être regardé comme incitant à la commission d'actes de terrorismes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
F. CLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114934Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2114934_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel