TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2114941_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2021 et 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France a rejeté sa candidature déposée pour l'exploitation d'un débit de tabac dans la commune de Gagny, ainsi que la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge du ministre des comptes publics la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision du 19 juillet 2021 : elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il a communiqué l'ensemble des pièces prévues par le cahier des charges ; elle est illégale eu égard aux avis favorables de la FDJ et du PMU sur sa candidature, au partenariat commercial qui le lie à la commune de Gagny et à l'emplacement du local d'exploitation du débit de tabac ; - en ce qui concerne la décision du 1er octobre 2021 : il est titulaire d'un fonds de commerce de débit de tabac, contrairement à ce qu'a estimé l'administration. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier 2022 et 11 mars 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé sa candidature pour exploiter un débit de tabac dans la commune de Gagny. Cette candidature a été rejetée par une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France en date du 19 juillet 2021. M. A a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 10 septembre 2021. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 1er octobre 2021. M. A demande l'annulation des décisions des 19 juillet 2021 et 1er octobre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l'article 2, que l'exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes : () / 2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-5 du code de commerce : " Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré () / Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. / Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. () ". Aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. () ". Aux termes de l'article L. 145-8 de ce code : " Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. () ". Aux termes de l'article L. 141-12 de ce code : " () toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est () publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la candidature présentée par M. A en vue de l'exploitation d'un débit de tabac dans la commune de Gagny, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France s'est fondé notamment sur la circonstance que le requérant n'avait pas déposé un dossier complet faute de justifier de la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé à un débit de tabac. Il est constant que la commune de Gagny a acquis, le 12 mars 2020, un fonds de commerce incluant un débit de tabac exploité dans un local situé 22 place du Général de Gaulle dans cette commune, puis, le 4 juin 2020, la propriété de ce local, et qu'elle a conclu le 23 décembre 2020 avec M. A un bail commercial portant sur ce local, qui a pris effet à cette même date. Toutefois, il ne résulte pas de ce seul bail, en l'absence de toute convention portant sur la cession par la commune au requérant d'autres éléments constitutifs d'un fonds de commerce, que le requérant aurait acquis la propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac. Au demeurant, ce dernier n'allègue pas avoir fait procéder à la mesure de publicité imposée pour les cessions de fonds de commerce par l'article L. 141-12 du code de commerce. Dans ces conditions, alors même que M. A fait valoir que son projet est soutenu par la commune de Gagny dès lors qu'il répond à un intérêt local et qu'il a recueilli des avis favorables pour l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans le local mentionné ci-dessus, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France n'a pas commis d'erreur de fait ni inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 28 juin 2010 en estimant que le dossier de candidature présenté par le requérant était incomplet et en rejetant pour ce motif sa candidature. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France des 19 juillet 2021 et 1er octobre 2021 sont illégales et à en demander l'annulation. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2114941_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel