TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114945_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 11 juillet 2021, présentée par Mme C B. Par cette requête, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France en tant qu'elle lui accorde seulement une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0bis au titre de l'année universitaire 2021-2022. Mme B soutient que ses parents sont séparés et que sa mère élève seule deux enfants et perçoit le revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023 le recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022, - la circulaire NOR : ESRS2117943C du 23 juin 2021 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite en deuxième année de préparation du brevet de technicien supérieur, a demandé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par une décision du 30 juin 2021 confirmée par une décision du 30 juillet 2021, le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a attribué une bourse sur critère sociaux à l'échelon 0bis selon le barème 2020 pour un montant de 1032 euros. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions en tant qu'elles fixent seulement sa bourse à l'échelon 0bis. En ce qui concerne le cadre réglementaire : 2. L'article D. 821-1 du code de l'éducation attribue au ministre chargé de l'enseignement supérieur compétence pour fixer les conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur. Sur ce fondement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend chaque année un arrêté comportant en annexe un tableau du barème des ressources applicables, dont résultent les plafonds de ressources. En l'espèce, il s'agit de l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2021-2022, qui prévoit, notamment, que le plafond annuel de ressources pour une personne bénéficiant, comme il a été admis pour la requérante, de deux points de charges de famille, est fixé 27 500 euros, pour l'obtention d'une bourse à l'échelon minimal 1. 3. En outre, les conditions d'éligibilité à ces bourses sont précisées par une circulaire annuelle. La circulaire applicable en l'espèce est celle de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 23 juin 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 26 du 1er juillet 2021. L'annexe 3 à cette circulaire définit les " conditions de ressources " et les " points de charge ". Ainsi, d'une part, le paragraphe 1 de cette même annexe, intitulé " Conditions de ressources ", pose le principe selon lequel : " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse ", soit en l'espèce, l'année 2019. Au point 2.2 de cette même annexe 3 de la circulaire, il est prévu que les charges de la famille sont ainsi calculées : " Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points/ Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points. ". De ces dispositions et d'autres limitativement énumérées il résulte que les revenus auxquels il est ainsi fait référence sont, en principe, ceux des deux parents de l'étudiant. D'autre part, les points de charge de l'étudiant liés à l'éloignement de l'établissement d'inscription sont fixés au paragraphe 2.1. de l'annexe 3 de la même circulaire, en vertu duquel une distance de 30 à 249 kilomètres donne droit à un point. 4. Enfin, des dispositions particulières prévoient des modalités spécifiques de calcul des revenus de l'année n - 2, qui permettent, en cas de " parent isolé ", ou de " parents de l'étudiant séparés ", et sous certaines conditions, de ne prendre en compte que les revenus d'un seul parent. Ainsi, d'une part, le point 1.1. de la même annexe 3 prévoit que : " Dispositions particulières : () Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l'incapacité de l'un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. (). Le cas du " parent isolé " fait l'objet du point 1.1.1 : " Parent isolé : Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, (). / Il en est de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier être bénéficiaire de l'allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé. ". D'autre part, le cas de la séparation des parents est prévu au point 1.1.2 de la même annexe à la même circulaire en vertu duquel le demandeur doit justifier, par une décision de justice ou par un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire ou par un accord auquel le directeur de la caisse d'allocations familiales a donné force exécutoire, avoir à sa charge l'étudiant. En ce qui concerne l'application au cas de la requérante : 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de la demande de la requérante, le recteur a pris en compte les revenus perçus par les deux parents au titre de l'année 2019. Si Mme B soutient que ses parents étaient séparés et que sa mère avait la charge exclusive de ses deux enfants, dont elle, elle n'a pas communiqué aux services du CROUS une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire, pas plus que le document demandé de la caisse d'allocations familiales justifiant de ce que sa mère serait dans la situation de parent séparé et n'a fait, au surplus, état d'aucun changement de situation. Par suite, et alors que le plafond des ressources se situait, à la date de la décision attaquée, entre 40 450 euros et 27 500 euros pour un étudiant bénéficiant de deux points de charge en vue d'une éligibilité à une bourse d'échelon 0bis, le recteur n'a pu qu'estimer que Mme B, dont le montant annuel de revenus des deux parents était de 27 612 euros, n'était pas éligible à l'octroi d'une bourse sur critères sociaux supérieure à l'échelon 0bis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, M. A La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114945/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2114945_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel