TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2114950_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 décembre 2021, 27 décembre 2021, 1er octobre 2022, 10 décembre 2022 et 15 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreurs de faits ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de l'examen de sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation quant aux motifs exceptionnels et humanitaires qu'elle fait valoir ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 15 avril 2003, déclare être entrée en France le 18 décembre 2018. Elle a sollicité, le 2 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. La requérante soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de faits mais ce moyen, en l'absence de précisions permettant d'en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté. 6. Si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant sa demande que sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait également sollicité l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait, le préfet ayant examiné sa demande sur ces deux fondements. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Mme B soutient être entrée en France le 18 décembre 2018, y résider depuis lors et y être insérée. Toutefois, d'une part, la seule ancienneté de résidence en France de l'intéressée, de seulement 3 ans à la date de la décision attaquée, est insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle a suivi une scolarité depuis 2019 et qu'elle est entourée de sa grand-mère en situation régulière et de son oncle, sa tante et sa sœur, de nationalité française, elle est célibataire et sans enfant, ne démontre pas sa parenté avec les personnes précitées, et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, la décision portant refus de séjour ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision refusant à Mme B un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 13. La requérante soutient craindre des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Cependant, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2114950
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2114950_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel