TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114951_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 et transmise par le tribunal administratif de Versailles, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a licencié, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de renouveler son contrat pour une durée d'un an en tant que stagiaire. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation au regard notamment de l'absence d'un tuteur durant toute l'année scolaire. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis au concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré en mathématiques. Il a été affecté en stage dans un collège des Hauts-de-Seine à compter du 1er septembre 2020. Le 16 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Versailles l'a licencié au motif que le jury académique avait proposé, le 5 juillet précédent, un refus définitif de titularisation. Le 10 septembre 2021, elle a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 juillet 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : " Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis. ". L'article R. 914-33 du même code dispose que : " L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie. " et son article R. 914-35 prévoit que : " Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. / Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. / Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur chargé de l'évaluation de M. A a rendu un avis défavorable à sa titularisation le 29 mai 2021, au motif que : " Monsieur B A n'a pas suffisamment acquis les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant. Il n'a pas su profiter de cette année de stage pour progresser dans sa pratique. Il n'a pas mené une analyse réflexive attendue d'un enseignant stagiaire. Il s'est montré peu réceptif aux conseils prodigués et n'a pas su travailler avec son collègue tuteur académique. ", en se fondant sur les appréciations convergentes issues des inspections des 28 janvier, 1er avril et 10 mai 2021. Son chef d'établissement a également donné un avis défavorable à sa titularisation le 8 juin 2021, au motif que M. A n'avait pas progressé dans sa pratique et avait refusé d'écouter les conseils prodigués par son chef d'établissement, ses collègues plus expérimentés et son tuteur. Si par ailleurs, ainsi que le fait valoir M. A, les conclusions de la visite de classe du 3 décembre 2020 et de l'avis intermédiaire de son chef d'établissement le 27 janvier 2021 étaient plus mesurées, et s'il est vrai qu'il a obtenu un avis favorable à l'issue de la formation théorique dispensée par l'IFSEC, il n'en résulte pas moins que les éléments d'appréciation disponibles à la fin de son stage étaient défavorables et cohérents. Si M. A fait par ailleurs valoir qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un tuteur, il ressort de ces mêmes pièces que ce dernier lui a bien été désigné mais a renoncé à sa mission du fait de l'attitude de son pupille. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la rectrice de l'académie de Versailles aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en le licenciant au motif que le jury avait proposé un refus définitif de sa titularisation, ou une erreur d'appréciation en estimant que son stage aurait présenté un caractère probant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2114951_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel