TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114952_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 24 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a maintenue en congé de longue durée d'office pour une période de six mois du 28 avril 2021 au 27 octobre 2021, ensemble la décision du 6 mai 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a maintenue en congé de longue durée d'office pour une période de trois jours du 28 octobre 2021 au 31 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de régulariser sa situation administration pour la période du 28 avril 2021 au 31 octobre 2021. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués ainsi que la décision du 6 mai 2021 et les avis du comité médical sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de se faire communiquer son dossier médical, de faire intervenir un médecin lors de la réunion du comité médical du 4 mai 2021 en raison d'un avis tardif reçu le 27 avril 2021 et dont elle a accusé réception le 4 mai 2021 et qu'en outre, il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la composition du comité médical réuni le 4 mai 2021 ; - l'arrêté du 6 mai 2021 est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il vise uniquement l'avis du comité médical du 4 avril 2021 et non celui du 6 mai 2021 ; - ils sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 2021 sont irrecevables dès lors que ce courrier se borne à notifier à Mme B les arrêtés qu'elle attaque par ailleurs et ne revêt aucun caractère décisoire ; - les moyens soulevés par Mme B à l'encontre des arrêtés la maintenant en congé longue durée d'office ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, attachée d'administration de l'Etat affectée à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l'intérieur et des Outre-mer, a été placée en congé de longue maladie d'office, puis en congé de longue durée d'office à compter du 28 avril 2017 jusqu'au 27 avril 2021. Par un arrêté du 12 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a maintenue en congé de longue durée d'office pour une période de six mois du 28 avril 2021 au 27 octobre 2021 inclus, contre lequel elle a formé un recours gracieux. Par un second arrêté du 6 mai 2021, le ministre l'a une nouvelle fois maintenue dans cette position pour une période de trois jours du 28 octobre 2021 au 31 octobre 2021 inclus. Mme B, qui a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2021, demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés, ensemble le courrier du 6 mai 2021 par lequel l'administration lui a notifié l'arrêté du même jour. Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 6 mai 2021 : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Le courrier du 6 mai 2021 doit être regardé comme rejetant le recours gracieux formé par Mme B contre l'arrêté du 12 avril 2021. Dès lors, les conclusions dirigées contre ce courrier ne sont pas, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, irrecevables mais doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 avril 2021. Dans ces conditions, les moyens de légalité externe dirigées contre la décision de rejet du 6 mai 2021 sont inopérants. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 avril 2021 : 4. Aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés maladie : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel ().Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres ". Selon l'article 7 du même décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos () de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical ". 5. La garantie qui résulte de ces dispositions constitue pour l'agent le fait que le comité médical soit éclairé par un médecin spécialiste de sa pathologie. 6. Mme B soutient que la seule signature sans mention du nom du médecin spécialiste de son affection, ne lui permet pas de vérifier que ce médecin était un spécialiste de sa pathologie, qu'il était régulièrement nommé au comité médical et, en tout état de cause, effectivement présent. Alors que le ministre ne produit aucun élément à cet égard et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical ait été suffisamment informé de l'état de santé de la requérante pour que l'absence d'un médecin spécialiste soit sans incidence sur l'examen de son cas, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté du 12 avril 2021 méconnaît les dispositions précitées en ce que la composition du comité médical ministériel dans sa séance du 6 avril 2021 était irrégulière et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2021 : 7. Aux termes de l'article 7 du décret de 1986 : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire / : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée par un courrier daté du 27 avril 2021, réceptionné le 4 mai suivant, de la tenue d'un comité médical le 4 mai 2021 au cours duquel sa situation médico-administrative serait réexaminée à la suite du recours gracieux qu'elle avait formé le 20 avril 2021 contre l'arrêté du 12 avril 2021 renouvelant son congé longue durée d'office jusqu'au 27 octobre 2021. Si Mme B avait pu, dans le cadre de son recours gracieux, verser préalablement à son dossier médical le certificat favorable daté du 15 avril, la réception de la convocation le jour même de la réunion du comité l'a privée de la possibilité d'exercer ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. En outre, le courrier d'information faisait uniquement état de l'examen de son recours gracieux contre l'arrêté du 12 avril 2021 et ne mentionnait pas l'intention de l'administration de prolonger de nouveau de trois jours son placement en congé longue durée d'office du 28 octobre au 31 octobre 2021 inclus. Elle est ainsi fondée à soutenir que l'arrêté du 6 mai 2021 méconnaît les dispositions précitées et qu'il est entaché d'un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 12 avril et 6 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation retenu, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B, après saisine du comité médical, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a maintenu Mme B en congé de longue durée d'office pour une période de six mois du 28 avril 2021 au 27 octobre 2021 est annulé. Article 2 : l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a maintenue Mme B en congé de longue durée d'office pour une période de trois jours du 28 octobre 2021 au 31 octobre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au ministre de procéder au réexamen de la situation de Mme B, après saisine du comité médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2114952_20230623
Données disponibles
- Texte intégral