TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2114958_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de lui accorder l'assistance d'un interprète en langue ourdou ; 3°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées ; 4°) de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou de lui délivrer une autorisation de travail. Il soutient que : - il n'a pu se présenter aux autorités chargées de l'asile car il était malade ; - l'allocation pour demandeur d'asile est la seule ressource financière dont il dispose. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a été mis fin légalement aux conditions matérielles d'accueil du requérant. Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 9 octobre 2001 à Mandi Bahaudin, a présenté une demande d'asile en France, à la suite de laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 7 octobre 2021, le directeur général de l'OFII a suspendu ces conditions matérielles d'accueil. M. B demande l'annulation de cette décision Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 mars 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté, pour caducité, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande d'assistance par un interprète : 3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la présente procédure engagée devant le tribunal ouvrirait droit au requérant à l'assistance d'un interprète. Cette demande ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision de suspension du 7 octobre 2021 en litige, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance qu'après avoir accepté les conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il s'est abstenu de se présenter à ces autorités les 28 mai, 11 juin, 25 juin et 9 juillet 2021. M. B ne conteste pas avoir méconnu l'obligation de présentation lui incombant. S'il allègue qu'il n'a pu se présenter aux autorités chargées de l'asile en raison de son état de santé, il n'apporte aucun élément pour en justifier en se bornant à faire valoir qu'il ne disposait pas de ressources pour se faire soigner. En outre, la circonstance que le requérant, qui n'établit pas présenter une situation particulière de vulnérabilité, ne disposerait pas d'autres ressources financières que celles de l'allocation pour demandeur d'asile est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu'en suspendant les conditions matérielles d'accueil de M. B, le directeur général de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2114958_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel