TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2114965_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2020. Il soutient qu'il n'a jamais perçu 6 909 euros d'indemnités journalières, ainsi qu'en atteste la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et dès lors que son licenciement a pris effet le 12 avril 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation préalable présentée le 27 septembre 2021, M. B a contesté le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2020. Par décision du 11 octobre 2021, le service des impôts des particuliers d'Aubervilliers a rejeté sa réclamation préalable. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la réduction de ses cotisations primitives d'impôt sur le revenu pour l'année 2020, à concurrence du montant d'indemnités journalières retenu par l'administration fiscale pour le calcul de l'assiette de cet impôt. 2. Aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ". 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 4. Il résulte de l'instruction que les cotisations contestées ont été établies sur la base du montant de salaires qui figure sur la déclaration de revenus de 2020 souscrite par M. B à qui il appartient ainsi d'en démontrer le caractère exagéré. 5. M. B conteste l'incorporation dans l'assiette de l'impôt calculé pour l'année 2020 d'un montant de 6 909 euros, au titre des indemnités journalières qu'il aurait perçues. Il produit à cet égard une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie qui indique ne lui avoir versé aucune indemnité journalière en 2019 ni en 2020. Toutefois, alors que les services fiscaux se prévalent de la subrogation de l'employeur de M. B, l'office public de l'habitat (OPH) Hauts-de-Seine, qui aurait perçu de telles indemnités avant de les lui reverser, M. B n'établit pas, notamment par une attestation de son employeur, que ce dernier n'aurait pas effectivement procédé au reversement des indemnités journalières en cause. En outre, si M. B établit avoir été licencié par son employeur pour inaptitude définitive à compter du 12 avril 2019, une telle circonstance n'est, en principe, pas de nature à avoir fait obstacle au reversement postérieur d'indemnités journalières dues au titre de la période précédant son licenciement. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas, par des pièces suffisamment probantes, que le montant de 6 909 euros retenu dans la catégorie de salaires était infondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2114965_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel