TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2114975_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - les décisions contenues dans cet arrêté sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en raison de son intégration dans la société française ; - son éloignement risque d'entraîner pour lui un défaut de prise en charge de son état de santé et donc des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 juillet 2001, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence le 15 janvier 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant fait valoir être entré en France le 23 avril 2019 muni d'un visa et se prévaut de son intégration. Il ressort des pièces du dossier que M. B, initialement inscrit en classe de troisième au collège au cours de l'année scolaire 2019-2020, était, au titre de l'année scolaire suivante, inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maintenance des véhicules automobiles " dans un lycée professionnel, en travaillant en alternance, puis en seconde année de ce diplôme l'année suivante. Cependant, eu égard au caractère récent de la présence de M. B en France et en l'absence d'attache familiale particulière sur ce territoire, l'intéressé n'établissant ni même n'alléguant en être dépourvu dans son pays d'origine, en dépit des attestations versées et émanant notamment des membres de l'équipe pédagogique l'ayant suivi en 2020-2021, les seules circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à faire considérer que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ou en raison des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le collège des médecins de l'OFII a rendu, le 8 avril 2021, un avis dont le préfet s'est réapproprié le contenu et la portée dans l'arrêté en litige, et a considéré que l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du 26 octobre 2021 émanant du chef de service de gastro-entérologie de l'hôpital Avicenne, que le requérant est suivi dans ce service pour une maladie chronique de l'intestin. Il ressort par ailleurs des termes d'un second certificat du 15 novembre 2021 émanant d'un praticien hospitalier du même service, postérieur à l'arrêté en litige mais éclairant des faits antérieurs, que le requérant est plus précisément pris en charge depuis le 7 janvier 2020 pour une " maladie très sévère inflammatoire de l'intestin " nécessitant une " prise en charge par perfusion de biothérapie régulière " ayant permis un " contrôle de la maladie, avec une cicatrisation ", et que le " contrôle de la maladie est assujetti à la poursuite d'un traitement d'entretien régulier et à son adaptation par une seconde ligne thérapeutique en cas de résistance secondaire ". Si ce certificat mentionne qu' " en cas de rechute, l'absence de seconde ligne de biothérapie les conséquences () seraient d'une gravité exceptionnelle ", le préfet n'a pas, dans son arrêté nié le caractère exceptionnel des conséquences en cas d'interruption du traitement. S'agissant de l'existence d'un traitement approprié en Algérie, le certificat du 15 novembre 2021 se borne à indiquer que " l'Infliximab est disponible en Algérie mais toutefois d'accès moins facile qu'en France ", sans que ce point ne soit en tout état de cause étayé par d'autres pièces au dossier ni au demeurant qu'il ressorte d'autres pièces du dossier que le requérant bénéficierait effectivement, à la date de l'arrêté en litige, de ce traitement. Il n'est ainsi pas démontré que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour en Algérie. Si ce certificat mentionne également qu' " en cas de résistance secondaire il n'existe pas (de) seconde ligne de biothérapie disponible ", en faisant état d'un renseignement pris auprès d'un " médecin algérien exerçant depuis quelques mois dans notre service et connaissant bien les conditions sanitaires locales actuelles ", cette inexistence de toute biothérapie n'est étayée par aucun autre document probant, alors par ailleurs que la probabilité du risque que M. B développe une résistance à la biothérapie n'est pas précisée. Ainsi, les documents versés au dossier n'établissent pas que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et ne sont donc pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet à cet égard. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Khiat, conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, Signé L. C Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2114975_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel