TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2114975_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2021, 31 janvier 2022 et 17 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Montlignon a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il rétablisse le marquage au sol, totalement effacé sur une longueur d'environ 500 mètres, sur le boulevard Hayem situé sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de Montlignon de rétablir le marquage au sol sur la portion de la voie communale concernée. Elle soutient que l'absence de marquage au sol sur une partie du boulevard Hayem engendre des risques pour la sécurité des piétons en raison du grand nombre de véhicules qui circulent sur cette voie pentue à une vitesse excessive. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier 2021 et 13 septembre 2022, la commune de Montlignon, représentée par Me Cosson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cosson, représentant la commune de Montlignon. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er septembre 2021, Mme B A a sollicité le maire de la commune de Montlignon afin qu'il fasse procéder au renouvellement du marquage au sol sur le boulevard Armand Hayem, totalement effacé sur une longueur d'environ 500 mètres sur sa partie séparant les communes de Montlignon et de Saint-Prix. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : " Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune () sont fixées par les articles L 2213-1 à L 2213-6 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-21 du code de la route : " Les lignes longitudinales délimitant, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée sont continues ou discontinues ". Aux termes de l'article R. 412-34 du même code : " I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes ni aux zones de rencontre, ni aux voies vertes () ". Aux termes de l'article R. 412-35 de ce code : " Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les maires sont chargés de la police de la circulation sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations et qu'à ce titre, ils peuvent prendre des mesures réglementant la circulation générale sur le territoire de leur commune en vue d'assurer la tranquillité des habitants et de garantir la sécurité publique des usagers et riverains de cette route. Par ailleurs, la légalité d'une mesure de police est subordonnée à sa nécessité, la mesure devant être justifiée par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elle a été édictée comme devant être adaptée par son contenu à l'objectif de protection poursuivi. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'adéquation des mesures de police administrative prises par un maire pour réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans sa commune aux nécessités de la sécurité publique. 5. Mme A soutient que l'effacement de la ligne blanche continue sur une distance d'environ 500 mètres partant du haut du boulevard Hayem au niveau de sa jonction avec la rue des Metigers engendre un risque pour la sécurité des piétons empruntant cette voie communale pentue en raison de la circulation importante de véhicules et de leur vitesse excessive. Elle indique en outre que ce risque sera accru en raison de la construction à proximité d'un lotissement conduisant à une augmentation des usagers de cette voie. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la route que les lignes longitudinales délimitant les bords de la chaussée n'ont ni pour objet, ni pour effet de créer des emplacements réservés aux piétons, lesquels restent tenus d'utiliser les accotements normalement praticables par eux, à l'exclusion de la chaussée. Par ailleurs, les seules photographies produites par la requérante, qui ne livre aucune information sur le trafic automobile journalier sur cette portion du boulevard, ne permettent pas d'établir que cette voie étroite serait particulièrement accidentogène ou dangereuse pour ses usagers alors qu'elle est en sens unique et que la vitesse y est limitée à 30 km/h. Dans ces conditions, en refusant de faire procéder au renouvellement du marquage au sol sur la voie communale litigieuse, le maire de la commune de Montlignon n'a ni méconnu les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni commis d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montlignon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montlignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montlignon. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J.B. Weiswald Le président, signé R. Feral La greffière signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2114975_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel