TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2114977_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021 et transmise par le tribunal administratif de Versailles par une ordonnance en date du 26 novembre 2021, Mme A E, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement à compter du 31 août 2021 ainsi que la décision du 30 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de prononcer sa titularisation. Elle soutient que : - son refus de titularisation et son licenciement sont insuffisamment motivés ; - la décision repose sur une appréciation inexacte des faits et, son insuffisance professionnelle n'étant pas établie, la décision de ne pas la titulariser et de la licencier constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ; - l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été admise aux concours du Caer-Capes en mathématiques et français. Elle a été affectée au sein de l'institut Notre-Dame de Bourg-la-Reine afin d'y effectuer une première année. Après un avis défavorable à la titularisation, elle a été autorisée à effectuer une seconde année de stage au sein du groupe scolaire Sophie Barat de Châtenay-Malabry. A l'issue de cette deuxième année de stage, le jury académique a décidé, le 2 juillet 2021, de ne pas la titulariser et la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement par arrêté du 16 juillet 2021. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2021. 2. En premier lieu, le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux sera écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que Mme F B ait rencontré des difficultés lors de sa première année de stage est sans incidence sur la décision attaquée, dès lors que celle-ci repose sur ses aptitudes professionnelles lors de sa seconde année de stage. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation : " () les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. () Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis. ". L'article R. 914-34 du même code prévoit que : " A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. ". Enfin l'article R. 914-35 du même code prévoit que : " Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. () Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage ou de l'année de prorogation de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat : " Les maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'évaluation de leur période probatoire que celles applicables aux professeurs stagiaires de l'enseignement public ". L'article 3 de cet arrêté prévoit que : " Les jurys académiques visés aux articles R. 914-34 et R. 914-35 du code de l'éducation sont constitués selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'évaluation et la titularisation des professeurs stagiaires du second degré de l'enseignement public. Ces jurys se prononcent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable à la titularisation doit être complété par un avis sur l'intérêt au regard de l'aptitude professionnelle d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage () ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice chargée de l'évaluation de Mme E a rendu un avis défavorable à sa titularisation le 8 juin 2021, au motif que " Madame A B a bénéficié d'un accompagnement nourri tout au long de ses deux années comme enseignante stagiaire, elle n'a pas assez progressé. Elle ne développe pas suffisamment l'activité mathématique des élèves, leur réflexion. L'appropriation des notions mathématiques par les élèves n'est pas consistante. Les compétences professionnelles de l'enseignante stagiaire, nécessaires à l'exercice du métier, ne sont pas suffisamment maîtrisées ", en se fondant sur les appréciations convergentes issues des inspections académiques. Si son chef d'établissement a donné un avis favorable à sa titularisation le 21 mai 2021, il est assorti de remarques relatives à une " année compliquée au niveau du travail de groupe dans la matière, des évaluations " et d'une condition tendant à ce " qu'elle tienne compte des remarques faites cette année ". Si par ailleurs, ainsi que le fait valoir M. E, les conclusions de sa tutrice à la suite de sa visite de classe du 6 mai 2021 étaient plus mesurées, les éléments d'appréciation de fin de son stage étaient défavorables et cohérents. Si Mme E fait par ailleurs valoir qu'elle a tenu compte des conseils et recommandations qui lui avaient été faits, il résulte de l'avis circonstancié rendu le 2 juillet 2021 par le jury académique sur la manière de servir de Mme E que celle-ci a des difficultés à prendre du recul sur sa pratique, qu'elle minimise, voire conteste, les difficultés persistantes qu'elle rencontre et peine à appliquer les conseils qui lui sont prodigués. Ces griefs sont également ceux qui sont pointés dans les différents bilans d'étapes et les rapports d'inspection versés aux débats. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la rectrice de l'académie de Versailles aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en la licenciant au motif que le jury avait proposé un refus définitif de sa titularisation. 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titularisation de l'intéressée serait constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée ou d'un détournement de pouvoir. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. C La présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2114977_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel