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TA95 · DALO Urgences — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114995_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'Etat dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 10 février 2021. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, premier vice-président, a été présenté au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, premier vice-président ; - les observations orales de M. B ; L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. En vertu de ces mêmes dispositions, le juge peut assortir l'injonction qu'il prononce d'une astreinte à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2. 2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 10 février 2021. Aucune proposition de logement n'a été faite au requérant à la date du présent jugement. 3. Le préfet ne fait état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement du requérant. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er octobre 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ni de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des frais du litige. 5. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. D E C I D E : Article 1er :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er octobre 202Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le vice-président désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- DALO Urgences
- Formation
- DALO Urgences
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2114995_20220720
Données disponibles
- Texte intégral