TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115003_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte nationale d'identité pour son fils C G, en date du 7 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour son fils C G ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait se fonder sur un soupçon de fraude et reporter sa réponse à la demande de titre en cause à l'intervention d'une décision judiciaire à venir ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 371-2 du code civil ne peuvent justifier un refus de délivrance de titre d'identité à un enfant français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 7 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être dirigée contre une décision existante ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code civil, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante ivoirienne née le 6 septembre 1986, a donné naissance le 5 juin 2016 à l'enfant Jared G. Il a été reconnu le 7 juin 2016 par M. D G, né le 18 juin 1976, de nationalité française. Mme E a sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte nationale d'identité pour l'enfant Jared G le 7 octobre 2020. Par un courrier du 16 mars 2021, le préfet de police a indiqué surseoir à statuer sur cette demande, en précisant qu'elle serait considérée comme rejetée dans un délai de deux mois en cas d'absence de décision explicite et en sollicitant de Mme E la fourniture de pièces complémentaires. En l'absence de décision explicite de délivrance ou de rejet du préfet de police à la suite de la demande de Mme E, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande du 7 octobre 2020 visant à la délivrance d'une carte nationale d'identité pour son enfant mineur, C G. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'article 310-1 du code civil prévoit que : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande ". Aux termes de l'article 4-4 du même décret : " La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, Mme E soutient que l'auteure du courrier du 16 mars 2021 n'avait pas compétence pour refuser de lui délivrer une titre d'identité pour son fils mineur. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, ce courrier se bornait à indiquer à l'intéressée qu'il était sursis à statuer sur sa demande, ainsi qu'à lui demander la fourniture de pièces complémentaires. Le rejet de la demande de carte d'identité litigieux est quant à lui intervenu implicitement suite au silence gardé par le préfet de police pendant plus de deux mois à compter de la notification du courrier du 16 mars 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de délivrance d'un titre d'identité attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 16 mars 2021, ainsi que des écritures en défense du préfet de police, que, par la décision attaquée, ce dernier a refusé la délivrance d'un titre d'identité au fils de A E au seul motif de ses doutes sur sa nationalité au regard de sa filiation paternelle. Ainsi qu'il a été dit au point 3, un tel motif de refus est légal. Ce faisant et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police ne s'est pas fondé à tort sur les dispositions précitées de l'article 371-2 du code civil pour édicter la décision attaquée. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Son article 8 stipule : " 1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale. / 2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. ". Son article 7 stipule : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. / (). ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Son article 14 stipule : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " 9. Mme E ne conteste pas le caractère suffisant des doutes du préfet de police sur la nationalité de son fils C G. Au demeurant, la suffisance desdits doutes ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées des articles 3-1 et 7 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième et dernier lieu, dès lors que le préfet de police a estimé à raison qu'il existait des doutes suffisants sur la nationalité de l'enfant Jared G au regard de sa filiation paternelle, ce dernier était dans une situation différente des autres enfants de nationalité française et Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre d'identité méconnaîtrait les principes d'égalité et de non-discrimination. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requérante en ce qu'elles seraient dirigées contre une décision inexistante, que lesdites conclusions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera envoyée pour information au préfet de police Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, V. F Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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TA9320 juillet 2022
DTA_2115003_20220720TA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115003_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115003_20221209
Données disponibles
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